Une société espagnole a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) pour une marque figurative comportant l’élément verbal « Aire Limpio ». Une société suisse a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement demandé, en se fondant sur un certain nombre de marques antérieures.
Après le rejet dans son intégralité de l’opposition par la division d’opposition de l’OHMI, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a partiellement accueilli l’opposition et a refusé d’enregistrer la marque pour les produits relevant des classes 3 et 5.
Estimant que l’acquisition d’une réputation par ricochet suppose que le signe inclus dans le signe composé soit capable à lui seuil d’identifier une origine, le Tribunal de première instance des Communautés européennes (TPICE) a rejeté le recours formé par la société espagnole.
Effectivement, l’élément dominant de la marque antérieure complexe était le graphisme d’un sapin et l’élément verbal était secondaire.
Dans un arrêt rendu le 17 juillet 2008, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a confirmé ce raisonnement et rejeté le pourvoi de la société espagnole.
En outre, la CJCE a également donné raison au TPICE d’avoir estimé qu’un usage prolongé, des parts de marché de 50 % et des investissements promotionnels conséquents sont des éléments permettant de démontrer l’acquisition d’une réputation.
Références :
CJCE, 17 juillet 2008, affaire C-454/06, L&D SA c/ OHMI – Voir le document