Toute personne a droit à la réparation de son entier préjudice. Néanmoins, il est possible d’insérer dans un contrat une clause exonératoire de responsabilité permettant au débiteur de se décharger d’une éventuelle inexécution d’une obligation contractuelle qui lui serait imputable.
Moins radicale, la clause limitative de responsabilité permet de fixer en avance le montant des dommages qui seront réparés en partie par ce même débiteur. Désormais régie par les nouveaux articles 1231-3 et 1170 du Code civil issus de l’ordonnance n° 2016-131 portant réforme du droit des contrats, ce type de clause a fait l’objet d’une consécration prétorienne dès les années 1990, les juges ne l’écartant alors qu’en cas de dol, de faute lourde (Cass, civ 1ère, 24 février 1993) ou sur le terrain de la cause (Cass, com, 22 octobre 1996 ; Cass, com, 30 mai 2006).
Quelles applications aux contrats IT ?
Aujourd’hui incontournables, les clauses limitatives de responsabilité font l’objet de plus d’un litige devant les juridictions. A titre d’exemple, la Cour de cassation a pu considérer dans une affaire opposant EDF et une société cliente titulaire d’un contrat de fourniture électrique qu’une clause limitative de responsabilité « n’avait pas pour effet de vider de toute substance l’obligation essentielle de fourniture d’électricité, caractérisant ainsi l’absence de contrariété entre ladite clause et la portée de l’engagement souscrit » (Cass, com, 18 décembre 2007).
En l’espèce, une coupure de courant avait endommagé certains équipements de la société cliente. Cette dernière décida donc d’engager la responsabilité contractuelle de son fournisseur d’électricité et EDF invoqua alors comme moyen de défense la clause limitative de réparation. Les juges ont estimé que la clause ne portait que sur une partie de l’obligation (la limitation de la réparation en cas de coupure) et n’avait pas pour conséquence de vider l’obligation essentielle du débiteur (la fourniture d’électricité) de sa substance.
Encore récemment, la Cour d’appel de Paris a eu à se prononcer sur la licéité de clauses limitatives de responsabilité en matière de contrat de prestations de services informatiques et télécom fixant le plafond d’indemnisation aux montants payés par le client.
Dans un premier arrêt du 16 décembre 2016, la Cour a fait une interprétation stricte de la volonté des parties et a condamné un fournisseur de moyens de télécommunication à rembourser à son client la somme de 10 000 € conformément à la clause de réparation alors que le préjudice était estimé à 500 000 € par le client. Ainsi, la clause est jugée licite par les juges car elle ne prive le cocontractant ni de l’obligation essentielle ni de toute indemnité.
Toujours en ce sens, cette même Cour d’appel s’est penchée dans un arrêt du 7 décembre sur l’application d’une clause prévoyant une indemnisation à hauteur de 50% des sommes engagées par le client : ce dernier n’ayant rien versé, il n’a pas pu obtenir de réparation et a été débouté par les juges.
Les juges restent donc attachés à l’utilisation du critère objectif dans la détermination de la validité d’une clause limitative de responsabilité, faisant prévaloir le choix des parties en matière contractuelle au détriment parfois de l’une d’entre elles. Si ces décisions restent soumises à la future position de la Cour de cassation, et malgré leur pratique et leur intérêt, la rédaction de telles clauses nécessitent donc une rédaction attentive.
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