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La compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance se passe de décret d’application

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Une société en avait assigné une autre en contrefaçon de dessins et modèles devant le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence, le 16 janvier 2009.

Le défendeur soulevait une exception d’incompétence sur le fondement de l’article L. 521-3-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 2 août 2008, au profit du Tribunal de Grande Instance de Marseille.

La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 10 Décembre 2009 s’est prononcée en faveur de la compétence du Tribunal de Grande Instance de Marseille.

Elle a estimé que l’absence de décret d’application ne faisait pas obstacle à l’application de l’article L. 521-3-1 du Code de la Propriété Intellectuelle attribuant la compétence matérielle en matière de contrefaçon aux Tribunaux de Grande Instance et qu’il fallait déterminer la compétence territoriale par renvoi aux règles de compétence générale de l’article 42 du Code de Procédure Civile.

La demanderesse s’était donc pourvue en cassation

Elle soutenait au moyen de son pourvoi que si, en application de l’article L. 521-3-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles sont exclusivement portées devant les Tribunaux de Grande Instance, la juridiction saisie demeure toutefois compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à l’entrée en vigueur de ce décret auquel renvoie la loi pour déterminer le siège et le ressort des tribunaux compétents en matière de propriété intellectuelle.

Il s’agissait donc, pour la Cour de Cassation, de dire si, en l’absence de décret d’application fixant la compétence territoriale en matière de contrefaçon au moment de l’introduction de l’instance, il fallait néanmoins appliquer la loi prévoyant l’attribution de la compétence matérielle en la matière aux Tribunaux de Grande Instance.

En effet, l’article L. 521-3-1 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit, dans sa rédaction issue de la loi de 2008, la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance en matière de contrefaçon de dessins et modèles.

Or, l’assignation litigieuse avait été délivrée postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 4 Août 2008, mais avant la parution du décret d’application déterminant le Tribunal de Grande Instance territorialement compétent.

En l’espèce, la Cour de Cassation, dans son arrêt du 16 Décembre 2010, a confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence au motif que l’absence de décret déterminant la compétence territoriale n’empêchait pas l’application immédiate de l’article L. 521-3-1 du Code de la Propriété Intellectuelle qui imposait au demandeur de saisir un Tribunal de Grande Instance.

Cette décision vient rappeler la distinction qui s’opère entre compétence matérielle et territoriale, alors même que cette question ne devrait plus se poser en matière de contrefaçon dans la mesure où la question de la compétence territoriale des Tribunaux de Grande Instance est désormais réglée par le Décret n° 2009-1205 du 9 Octobre 2009.

Source :

Arrêt de la Cour de Cassation Civil 2ème 16 décembre 2010, pourvoi n° 10-12074 ;

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