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Conditions de validité du contrat de commande

contrat

Dans un arrêt du 15 janvier 2009, la 3ème Chambre civile de la Cour d’Appel de Lyon a rappelé les conditions de validité d’un contrat de commande en matière de création publicitaire. Pour ce faire, les juges du second degré répondent à plusieurs demandes de nullité. L’occasion d’un petit tour d’horizon.

Le contrat de commande

Le contrat de commande de création publicitaire ne constitue pas un contrat de cessions d’œuvres futures.

La Cour précise en effet que l’engagement d’effectuer un travail déterminé prévu dans le cadre d’un contrat de commande n’encourt pas la nullité en application du principe de l’interdiction de cession des œuvres futures fixé par l’article L.131-1 du Code de la propriété intellectuelle.

La cession au producteur des droits sur l’œuvre de commande utilisée pour la publicité est présumée sous conditions.

Cette présomption de cession, qui constitue une exception en droit d’auteur au même titre que celle prévue en matière de logiciels créés par des salariés, est fixée à l’article L.132-31 du Code de la propriété intellectuelle :

« Dans le cas d’une œuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur et l’auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d’exploitation de l’œuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l’exploitation, de l’importance du tirage et de la nature du support.

Un accord entre les organisations représentatives d’auteurs et les organisations représentatives des producteurs en publicité fixe les éléments de base entrant dans la composition des rémunérations correspondant aux différentes utilisations des œuvres.
La durée de l’accord est comprise entre un et cinq ans.

Ses stipulations peuvent être rendues obligatoires pour l’ensemble des intéressés par décret »

Pour bénéficier de la présomption de cet article, le producteur doit donc veiller à prévoir dans le contrat de commande une rémunération distincte pour chaque mode  d’exploitation de l’œuvre en fonction notamment de la  zone géographique, de la durée d’exploitation, de  l’importance du tirage et de la nature du support.

A défaut, et comme ce fut le cas en l’espèce le producteur devra justifier d’une cession écrite respectant le formalisme imposé par l’article L.131-1 du même Code et qui impose notamment un écrit prévoyant la liste et la description des droits cédés, la durée de la cession et le territoire de cette dernière. En effet, la Cour constate que le contrat de commande établissait clairement la cession  de l’ensemble des droits d’exploitation des créations  de l’agence pour la durée légale de protection, sur le  territoire français, pour l’ensemble des campagnes  publicitaires, donc dans tout le champ de la  communication du contractant qui lui a confié la  gestion des actions de communication de son enseigne.

Une rémunération forfaitaire

Le contrat de commande d’œuvres publicitaires peut prévoir une rémunération forfaitaire.

En application de l’article L.131-4 du Code de la propriété intellectuelle,

« La cession par l’auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation.
Toutefois, la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :
1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;
2° Les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut ;
3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;
4° La nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’œuvre, soit que l’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité ;
5° En cas de cession des droits portant sur un logiciel ;
6° Dans les autres cas prévus au présent code. »

Cet article prévoit donc le principe suivant lequel la contrepartie de la cession doit être une rémunération calculée proportionnellement aux recettes perçues lors de l’exploitation de l’œuvre par le cessionnaire. Toutefois, ce même article prévoit également des exceptions au premier rang desquelles figure l’hypothèse où la base de  calcul de la participation proportionnelle ne peut être  pratiquement déterminée. C’est ce que retient la Cour pour valider la clause de rémunération forfaitaire du contrat.

La décision de la Cour

Dans cette décision, la Cour a également été amenée à se prononcer sur la question de la brutalité de la rupture du contrat de commande au visa de l’article L442-6 du Code de commerce. Cet argument est rejeté aux motifs que le contractant de l’agence de publicité a respecté le préavis contractuel stipulé. Précisons toutefois sur ce point que les juges ne sont pas liés par les préavis contractuels dans le cadre de l’appréciation du caractère brutale de la rupture d’une relation commerciale établie. Traditionnellement les juges apprécient cette brutalité au regard de la durée des relations et du lien de dépendance économique existant entre les partenaires. En l’espèce, la Cour d’appel de Lyon considère qu’un préavis de 6 mois est suffisant pour une relation d’une durée de 11 années. Le fait que l’agence réalisait 30% de son chiffre d’affaires avec son cocontractant ne constitue pas selon la Cour un élément suffisant pour démontrer le lien de dépendance économique en raison du domaine d’activité qui ne nécessite pas d’investissements lourds.

Cette jurisprudence de la Cour d’Appel de Lyon est l’occasion de rappeler que les relations commerciales en matière de créations publicitaires imposent aux acteurs de porter une attention toute particulière à la gestion des droits de propriété intellectuelle relatifs aux œuvres en cause. Les principes et exceptions imposés par le Code de la propriété intellectuelle sont en effet sanctionnés par la nullité. Or celle-ci est source d’insécurité juridique dans la mesure où la nullité d’une clause de cession entraine de facto une situation de contrefaçon.

Par ailleurs, à l’instar de l’ensemble des relations commerciales, la rupture des contrats de commande d’œuvres publicitaires doit également faire l’objet d’une étude préalable afin d’éviter de tomber sous le coup de l’article L.442-6 du Code de commerce. Ainsi, avant toute rupture sera–t-il notamment nécessaire de procéder à une notification des manquements contractuels, à une relecture attentive du contrat pour respecter le formalisme qu’il instaure, de veiller à respecter le préavis fixé etc. En raison du pouvoir souverain d’appréciation des Tribunaux en la matière, il conviendra enfin d’adapter le cas échéant la durée de préavis contractuel  en fonction de la durée des relations et du lien éventuel de dépendance économique que pourrez vous opposer votre partenaire.

Source :

Cliquez ici pour lire l’arrêt n° 07-07181 de la Cour d’Appel de Lyon du 15 janvier 2009.

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