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Confusion des juges entre le droit d’auteur et des dessins et modèles

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Même les juges s’y mettent ! Certes il n’est pas toujours aisé d’analyser correctement si une œuvre est protégeable au titre du droit d’auteur, mais cela l’est encore moins quand les critères juridiques adéquats ne sont pas utilisés.

C’est ce qu’ont constaté les juges de la Cour d’appel de Poitiers en voyant leur arrêt cassé, seulement sur le point relatif au droit d’auteur, par les juges de la première chambre civile de la Cour de cassation le 22 janvier 2014.

En l’espèce, la société A, attributaire d’un marché de conception et de réalisation d’un complexe architectural destiné à recevoir diverses activités sportives, ainsi que d’un autre marché de conception d’un bâtiment destiné à accueillir des animaux ont constaté que l’un des participants au projet (ci-après « Monsieur X ») avait présenté des photographies de ces projets sur une brochure et sur un site internet, sous son nom et celui d’une société tiers (ci-après « la société B »).

C’est suite à cela que la société A a assigné à la fois Monsieur X et la société B en contrefaçon de droits d’auteur sur les deux conceptions architecturales et en concurrence déloyale.

Après avoir examiné le rôle de Monsieur X dans la conception des différents bâtiments porteurs des droits d’auteur et retenu qu’il n’existait aucune pièce permettant de retenir sa participation à la création, excluant ainsi tout droit d’auteur à son profit, les juges suprêmes ont analysé le raisonnement des juges d’appel en matière de concurrence déloyale et contrefaçon de droit d’auteur.

Si l’examen de la concurrence déloyale ne posait pas de problème, la Cour d’appel ayant bien identifié des faits distincts de la contrefaçon pour condamné Monsieur X et la société B sur ce point, l’étude et la qualification des actes de contrefaçon s’est révélée plus laborieuse.

En effet, les juges d’appel avaient condamné Monsieur X et la société B pour ce chef en mettant en exergue, d’une part que les divers éléments architecturaux en présence donnaient à l’ensemble une forme original – un critère pertinent – et, d’autre part que Monsieur X et la société B ne démontraient pas l’existence d’aménagements ou de conception architecturales antérieurs identiques.

C’est ce dernier argument, lancé par les juges du second degré, que la Cour de cassation a censuré. Et à juste titre, car il apparaît bel et bien dans ce raisonnement un malentendu quant aux critères utilisés pour déterminer si une œuvre est protégeable par le droit d’auteur.

Ainsi, la Cour de cassation, dans cette décision en date du 22 janvier dernier, énonce à juste titre qu’en qualifiant des actes de contrefaçon sur des œuvres de l’esprit (les bâtiments) « en se fondant sur l’absence d’antériorité et le caractère nouveau des choix opérés pour la conception » desdites œuvres, la Cour d’appel n’a pas caractérisé en quoi elles portaient l’empreinte de la personnalité de leur auteur.

Il est donc rappelé que les critères du droit d’auteur, l’originalité et l’empreinte de la personnalité de l’auteur, et ceux du droit des dessins et modèles, à savoir l’absence d’antériorité et la nouveauté, n’étaient ni interchangeables, ni complémentaires.

S’il est ici mis en exergue que l’usage des critères applicables pour déterminer si une création est ou non protégeable par l’une des composantes du droit de la propriété intellectuelle pose des difficultés aux magistrats, l’évidence est là : qu’en sera-t-il des créateurs eux-mêmes ?

C’est notamment pour cette raison que les professionnels du droit son présents et vous accompagnent à travers vos projets. Ce sont eux qui vous aideront à déterminer si vos créations sont protégeables, à quelles conditions, et cela dans le but de vous prémunir en vue d’éventuels litiges.

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