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Les contraintes et les opportunités juridiques liées au développement des réseaux de distribution électronique au Maroc

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Les règles de la distribution électronique relèvent bien entendu du (i) droit commun, qui s’applique à tout type de relations contractuelles lorsque celles-ci ne sont pas soumises à un régime juridique particulier, mais aussi du (ii) droit commercial, qui définit les deux seuls contrats (d’agences commerciales et de commissions), du (iii) droit des nouvelles technologies (échanges électroniques de données juridiques et protection des données à caractère personnel) et enfin, la quatrième source du (iv) droit du commerce électronique formé par les usages commerciaux internationaux, tels qu’établis par de grandes organisations internationales intergouvernementales (en particulier la CNUDCI et UNIDROIT) et non-gouvernementales (la CCI en particulier).

Il s’agit présentement d’analyser ces différentes règles internationales, telles qu’établies par les organisations susmentionnées, et qui forment un ensemble de textes qui s’appliquent au commerce international réalisé par voie électronique que l’on désigne actuellement sous la dénomination de lex electronica ((Vincent Gautrais, Guy Lefebvre et Karim Benyekhlef, « Droit du commerce électronique : l’émergence de la lex electronica », Revue de Droit des Affaires Internationales, n° 5, 1997, Montréal.)).
La distribution électronique est un nouveau mode de distribution qui se dénoue via le réseau Internet. Il permet aux utilisateurs/internautes de comparer des produits en ligne et en temps réel, de payer en ligne à des prix souvent plus bas, d’être livré à domicile etc.
L’essor impressionnant du commerce électronique d’aujourd’hui entraîne que la relation contractuelle existante entre les parties à une acquisition d’un bien ou service, à travers la distribution électronique, puisse être sécurisée dans un cadre juridique adéquat.
Par ailleurs, la notion de commerce électronique ne se limite pas aux transactions commerciales et aux opérations de consommation, c’est à dire « Business to Business » et « Business to Consumers » mais aussi à celles « Consumers to Consumers », qui place les utilisateurs dans une situation d’offres et de demandes sans intermédiaire (exemple : le site de vente aux enchères en ligne www.ebay.com) ((Eric A. Caprioli, « Aperçus sur le droit du commerce électronique (international) » in « Souveraineté étatique et marchés internationaux à la fin du 20ème siècle, Mélanges en l’honneur de Philippe Kahn », Université de Bourgogne – CNRS, Litec, Paris, 2000, vol. 20, p. 247, disponible sur www.caprioli-avocats.com, dernière visite le 27 octobre 2009.)).
L’objet de cette étude est de discuter en particulier des règles internationales applicables au commerce électronique qui a une vocation à être plus international que local ou national.
C’est donc en vertu de l’application du principe de l’autonomie de la volonté, consacré en droit marocain par le Dahir sur la condition civile des étrangers au Maroc du 12 août 1913 ((Dahir du 12 août 1913 sur la condition civile des Français et des étrangers dans le Protectorat français du Maroc, publié au Bulletin Officiel n° 46 du 12 septembre 1913)). », que toute personne établie sur le territoire marocain, et donc soumise au droit national, peut soumettre ses contrats notamment commerciaux avec des étrangers à des normes juridiques étrangères ainsi qu’à des juridictions non marocaines, qu’elles soient judiciaires ou arbitrales.
Les règles et usages du commerce international, y compris celles qui relèvent de la lex electronica, ont naturellement vocation à s’appliquer dans ces contrats internationaux selon la volonté des parties contractantes.
Dans le domaine du commerce international traditionnel de biens et de services, les règles internationales formant les usages commerciaux internationaux sont dénommés la « lex mercatoria », qui est composée de nombreuses lois-type d’uniformisation de certaines règles applicables a divers types de contrats commerciaux internationaux mais aussi de la jurisprudence arbitrale internationale, notamment celle de la CCI, qui constitue une référence en a matière.
Ainsi, le développement exponentiel du commerce électronique a engendré la création de ces règles internationales de nouveau genre. Elles sont d’une importance capitale dans le développement régulé du commerce international : elles s’appliquent de plein droit lorsque les parties contractantes à un contrat de commerce électronique internationales réfèrent à ces mêmes règles comme étant le droit applicable à leur contrat.
La lex electronica, ou cyberlaw, s’est ainsi constituée grâce à l’élaboration de Lois-types par des organismes interétatiques tels que la Commission des Nations Unies pour le Développement du Commerce International (CNUDCI) (Loi-type sur les commerce électronique, Loi-type sur les signatures électroniques, etc…) ou encore de Principes par l’Institut International pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) comme les Principes relatifs aux contrats du commerce international.
En outre, il faudrait noter que certaines règles relatives à la protection des données à caractère personnel sont tout aussi importantes dans ce corps de textes ci-avant indiqué car elles permettent notamment d’assurer la protection du consommateur, qui est la personne qui est la partie visée dans les opérations de distribution électronique.
L’intitulé de cette étude qui porte sur les contraintes et les opportunités juridiques liées au développement des réseaux de distribution électronique au Maroc exprime l’idée de l’examen de la nécessité de l’adoption en droit interne de certaines règles et usages pertinentes de la lex electronica dans le droit positif marocain ou de la référence à certaines de ces règles dans les contrats internationaux par les commerçants et distributeurs nationaux, ce qui ne manquerait pas de favoriser encore plus le développement du commerce électronique.
Quelles sont donc les composantes de la lex electronica, et comment par la suite faudrait-il réfléchir sur la transposition de certaines des ses règles dans le droit national marocain, en dehors des dispositions législatives d’ores et déjà prises dans le cadre des échanges juridiques de données électroniques et de la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
À suivre…

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