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Contrefaçon de droits d’auteur et concurrence déloyale

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Un tatouage est-il protégeable par le droit d’auteur ou le droit des dessins et modèles ?

C’est la question sur laquelle a dû se pencher la Cour d’Appel de Lyon dans un arrêt en date du 18 avril 2013.

Un tatouage avait été reproduit par deux entreprises vestimentaires concurrentes sur leurs lignes de vêtements respectives. Celle qui en avait eu l’initiative accuse la seconde de contrefaçon et de concurrence déloyale.

L’article L 111-1 alinéa 1er du CPI dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. »
La première société avait-elle de tels droits sur ce tatouage? Mais tout d’abord, un tatouage est-il une œuvre de l’esprit, couvert par le droit de la propriété intellectuelle ?

« Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. » (Article L 112-1 du CPI)

Un tatouage est un dessin reproduit sur l’épiderme d’une personne. A priori, s’il présente suffisamment d’originalité, rien ne s’oppose à l’application du droit d’auteur sur l’œuvre du tatoueur.

Rappelons l’histoire du tatouage sur l’épaule de Johnny Hallyday ; le tatoueur avait déposé son dessin à l’INPI et toute commercialisation de la reproduction du tatouage de Johnny devait au préalable nécessiter l’autorisation de son créateur.

En l’espèce, le dessin reproduit sur les vêtements n’appartenait pas à la première entreprise, elle n’en était même pas la créatrice. Non seulement le tatouage n’était pas protégé, mais les juges du fond ont également estimé que cette œuvre n’était pas « originale ». Elle était connue de tous et se retrouvait dans le domaine public.

Ainsi, n’étant pas titulaire de droits sur le dessin, la société ne pouvait prétendre agir en contrefaçon. La Cour se fonde sur l’article 1382 du code civil pour vérifier si un acte de concurrence déloyale était caractérisé. La faute du concurrent n’était pas constituée, ni même le préjudice que l’entreprise aurait pu subir du fait de cette concurrence. En l’absence de preuve de tout préjudice, les accusations de parasitisme ou de « comportement créant la confusion à l’égard des clients» sont pareillement rejetées ; les ventes se déroulant dans le cadre de l’exercice d’une libre-concurrence.

Concernant le grief de contrefaçon, on remarquera qu’en l’absence d’enregistrement du modèle, la société a agi en contrefaçon de droits d’auteur et non de dessins et modèles : le droit d’auteur ne nécessite en effet aucun formalisme préalable. Un enregistrement à l’INPI est cependant un bon réflexe pour une défense ultérieure des droits sur tous types de dessins et modèles, y compris sur les tatouages.

La reproduction du dessin d’un tatouage sur un vêtement, à partir du moment où il n’est pas protégé et se retrouve dans le domaine public, ne caractérise pas un acte de concurrence déloyale.

[1]http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0D80F577E90FA5F368B1AF2E720C7890.tpdjo10v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006161634&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20110407
 [2] Article L 521-1 du Code de la Propriété Intellectuelle
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