L’état de la technique à prendre en considération pour apprécier la brevetabilité d’une invention est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de priorité de la demande de brevet.
En conséquence, un document publié postérieurement à la date de priorité ne fait pas partie de l’état de la technique à prendre en considération et ne peut permettre de fonder une cause de nullité du brevet.
La nullité pour absence d’activité inventive d’un brevet européen portant sur une aile propulsive à armature gonflable ne peut être prononcée, alors que les caractéristiques de cette invention ne sont pas décrites sur les documents opposé car aucun de ceux-ci ne prévoit que l’aile ait une forme générale de fuseau sphérique, qu’elle soit équipée d’une latte d’attaque gonflable en forme de croissant et que les bords d’attaque et de fuite se rejoignent.
Constituent une contrefaçon d’un brevet européen portant sur une aile propulsive à armature gonflable, les ailes propulsives qui en reproduisent les caractéristiques essentielles, notamment la forme, la latte d’attaque gonflable en forme de croissant, et les bords d’attaque et de fuite se rejoignant.
Source
COUR D’APPEL, TOULOUSE, CHAMBRE 2, SECTION 2, 22 mai 2007 ; Jurisdata n° 33897
article L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle
article L. 611-11 du Code de la propriété intellectuelle
article L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle