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Contrefaçon : La géométrie variable de l’existence d’une contestation sérieuse

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L’existence d’une obligation sérieusement contestable, si elle ne fait pas obstacle à l’intervention du juge des référés, conditionne en revanche l’octroi d’une provision.

L’article 809 du Code de procédure civile prévoit en effet que le juge peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et ce alors même qu’il existe une contestation sérieuse.

L’alinéa 2 du même article vient préciser que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, mais seulement dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Il est alors intéressant de relever comment la première Chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 décembre 2013, a interprété la notion de contestation sérieuse en matière de contrefaçon de droit d’auteur.

Dans cette affaire, les ayants droit de Jeanloup Sieff, auteur d’une photographie représentant un mannequin masculin nu, avaient estimé que l’utilisation d’une photographie pour la campagne publicitaire de lunettes Dolce & Gabbana constituait des actes de contrefaçon et de parasitisme.

Ils ont alors assigné in solidum la société Dolce & Gabbana France et Dolce & Gabbana SRL en référé et ont demandé une provision à valoir sur les dommages-intérêts qui pourront être alloués de ces chefs.

Considérant qu’ils n’étaient pas en présence d’une obligation sérieusement contestable, les juges des référés et la cour d’appel de Paris avaient accédé aux demandes des ayants droit du photographe et alloué la provision.

Les sociétés Dolce & Gabbana ont alors formé un pourvoi de cassation et obtenu gain de cause devant la première Chambre civile. La solution rendue par la Cour a suivi un raisonnement tout à fait pertinent fondé sur la distinction entre l’imitation et la reproduction d’une œuvre de l’esprit.

Elle a ainsi relevé que l’on était en présence d’un différend relatif à l’imitation d’une œuvre de l’esprit et non pas à sa reproduction à l’identique et que, de ce fait, il existait bien une obligation sérieusement contestable.

Ce raisonnement découle du bon sens et se trouve en accord avec la mission d’une juridiction qui juge l’évidence. On comprend tout à fait que la reproduction servile d’une œuvre exclut l’existence d’une obligation sérieusement contestable puisqu’elle relève justement de l’évidence. L’imitation d’une œuvre nécessite toutefois une analyse beaucoup plus fine impliquant la comparaison des ressemblances voire de l’impression d’ensemble des créations. Dans cette hypothèse, on ne peut écarter l’existence d’une obligation sérieusement contestable.

L’octroi d’une provision par le juge des référés ne sera possible que si l’on est en présence de la reproduction servile d’une création. En présence d’une simple imitation, on recommande ainsi au demandeur qui souhaite principalement obtenir une compensation financière d’éviter la case référé et d’introduire directement une action devant le juge du fond.

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