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Critères de la mauvaise foi en matière de marque communautaire selon la CJCE

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Par une action en contrefaçon, la société L. a demandé à F. de cesser de produire ou de commercialiser sur le territoire de l’Union européenne des lapins en chocolat qui seraient similaires au point d’être confondus avec celui qui est protégé par la marque communautaire tridimensionnelle dont elle est titulaire. F. a alors présenté une demande reconventionnelle en déclaration de nullité de cette marque estimant que selon l’article 51, § 1, sous b) du règlement du 20 décembre 1993, cette dernière ne peut être protégée en tant que marque au motif que la société L. était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de ladite marque.
 Dans un arrêt en date du 11 juin 2009, la Cour de justice des Communautés européennes, saisie d’une demande préjudicielle, a rappelé qu’il appartenait à la juridiction nationale de prendre en considération, aux fins d’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur, tous les facteurs pertinents propres aux d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire.
Ces facteurs sont :

– le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé ;

– l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ;

– le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé.

  • Références :

– CJCE, 11 juin 2009, affaire C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli – voir le document
– Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire – voir le document

  • Sources :

Droit & Patrimoine, 2009, n° 185, octobre, jurisprudence & législation, p. 106

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