A propos de INPI, 15 février 2013, statuant sur opposition n°12-0654
Dans une décision du 15 février 2013, le Directeur Général de l’INPI a rejeté l’opposition formée à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque française « LA BOITE A TENDANCES » par une célèbre enseigne de lingerie sur la base de sa marque « La Boîte à culottes ».
Cette affaire illustre la manière dont l’INPI apprécie le risque de confusion entre les signes dans le cadre des procédures d’opposition qui sont menées devant lui.
En l’espèce, ce risque de confusion devait s’apprécier au regard de la comparaison de deux marques verbales : « BOITE A TENDANCES » et « La Boîte à culottes » déposées toutes deux pour désigner notamment différents produits relevant de la classe 25 (vêtements, chaussures, sous-vêtements).
S’agissant de la comparaison des signes, l’INPI considère que ceux-ci sont tous deux composés de quatre (4) termes dont les trois (3) premiers sont identiques : LA BOITE A.
Néanmoins, ces similitudes ne suffisent pas, selon l’INPI, à générer un risque de confusion dès lors que les expressions « « LA BOITE A TENDANCES » et « La Boîte à culottes » produiraient dans l’esprit du consommateur « une impression d’ensemble excluant tout risque de confusion » (sic).
En effet, les termes « TENDANCES » et « CULOTTES » présentent une physionomie et des sonorités très différentes de nature à différencier les marques tant sur le plan visuel que phonétique.
Intellectuellement, la décision souligne que « la marque antérieure évoque un contenant où l’on range des culottes, évocation absente du signe contesté » (sic) ; sauf peut-être à ce que l’on puisse considérer que la seconde marque puisse évoquer entre autres choses un contenant où l’on range des (culottes) tendances ou des tendances culottées.
Cette appréciation de l’absence du risque de confusion est confortée par le fait que les éléments verbaux « LA BOÎTE A » sont jugés faiblement distinctifs par l’INPI au regard des produits en cause dès lors qu’ils sont susceptibles de désigner une boîte prise comme le conditionnement de vente.
L’INPI rejette donc l’argument selon lequel « LA BOITE A TENDANCE » pourrait être perçue comme une déclinaison de la marque « La Boîte à culottes » pour désigner une gamme de produits différents.
La solution aurait été tout autre si les deux marques avaient eu une structure identique composée de quatre (4) termes associant les termes « TENDANCES » et CULOTTES » à trois premiers termes au fort pouvoir distinctif au regard des produits vestimentaires.
Cette décision présente également un point d’intérêt concernant la comparaison qui est faite de la similitude des produits. En effet, elle refuse de retenir une similitude entre les « vêtements » désignés par l’enregistrement de la marque antérieure et les « bijouteries, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronographiques, bijoux fantaisie » de la demande d’enregistrement contestée.
En effet, selon l’INPI, ces produits n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution et présentent des natures, fonctions et destinations distinctes ; même si certains des produits visés dans la demande d’enregistrement peuvent effectivement relever du secteur de la mode.
En revanche, l’INPI rappelle là encore que l’appréciation du degré de similitude entre les produits peut varier en fonction des circonstances factuelles. La solution aurait donc pu être différente si les signes en conflit étaient «identiques ou d’une grande proximité» puisqu’il est établi que certaines entreprises du secteur de la confection ou du prêt-à-porter ont tendance à diversifier leurs activités et à proposer dans leurs magasins et sous la même marque à la fois des articles d’habillement et des accessoires de mode tels que des bijoux ou des montres.
L’appréciation du risque de confusion entre deux marques et du degré de similitude pouvant exister entre des produits et des services n’est donc pas une science exacte et peut varier en fonction de différents critères circonstanciels.
Néanmoins, les procédures d’opposition à l’enregistrement de marques restent encore le plus sûr moyen de s’opposer en amont au lancement de marques jugées similaires par les titulaires de marques antérieures. Ces procédures doivent être engagées dans un court délai suivant la publication des demandes d’enregistrement des marques litigieuses (2 mois pour les marques françaises, 3 mois pour les marques communautaires), raison pour laquelle les titulaires de marques ont tout intérêt à faire surveiller les registres pour ne pas être dépourvus de ces actions efficaces.