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Dans un arrêt du 9 juillet 2008, la Chambre sociale de la Cour de cassation  vient de
préciser la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle du salarié sur son
lieu de travail au regard de l’utilisation de l’outil internet. Cette décision intervient dans la continuité d’une jurisprudence de la Haute Cour qui a débuté en 2001 par le célèbre arrêt NIKON.

A ce titre, il est intéressant d’étudier les évolutions du droit dans ce domaine particulièrement sensible et source d’un grands nombre de contentieux.
Quatre phases peuvent ainsi être distinguées
 
Première phase : Arrêt du 2 octobre 2001 [protection de la vie privée au travail]
Dans cet arrêt, la Cour de Cassation reconnaît la possibilité pour le salarié d’utiliser l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur à des fins personnelles. Cette utilisation doit toutefois demeurer limitée. Le pouvoir de contrôle de l’employeur est également limité : il ne peut consulter et utiliser des fichiers et informations identifiées comme « PERSONNEL » sur le poste du salarié.

Deuxième Phase : Arrêt du 19 mai 2004 [limitation de la sphère privée au travail]
La Cour limite ici la sphère privée du salarié et confirme la condamnation de ce dernier pour abus de confiance lorsque celui-ci détourne les moyens informatiques mis à sa disposition pour créer un site pornographique et stocker des images érotiques.

Troisième Phase : Arrêt du 18 octobre 2006 [Présomption du caractère professionnel des fichiers au travail]    
La Cour rappelle que l’employeur a la possibilité de consulter les fichiers qui ne sont pas identifiés comme personnels en l’absence du salarié et confirme le licenciement pour faute grave de ce dernier  en raison du cryptage de son poste de travail.

Quatrième Phase : Arrêt du 9 juillet 2008 [Présomption du caractère professionnel des connexions internet au travail]
Dans un attendu de principe sans ambiguité, la Haute Cour complète le régime de présomption aux connexions internet en considérant que :  

« Mais attendu que les connexions établies par un salarié sur des sites internet pendant son temps de travail grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence ; que le moyen n’est pas fondé »

Il résulte de ce dernier arrêt que l’employeur peut consulter les connexions internet du salarié hors sa présence.

Si cette décision semble découler directement de l’arrêt de 2006, les conséquences pour le salarié sont nettement plus importantes. En effet, s’agissant des fichiers, un simple  renommage d’un dossier permet au salarié d’identifier comme « personnel » les éléments relevant de sa vie privée. Or, en matière de connexion internet, l’historique des connexions ne permet pas un tel classement, une telle identification. Il en résulte que l’employeur peut librement consulter et utiliser dans le cadre d’une procédure de licenciement toutes les connexions internet du salarié.

Pour autant, rappelons que dans la relation employeur / salarié, c’est avant tout la confiance qu’il convient de privilégier ainsi que le bon sens.

Si la confiance et le bon sens conduisent à reconnaître que le salarié utilise à des fins personnel l’outil informatique mis à sa disposition et notamment l’internet à l’instar du téléphone, cette utilisation devra être faite « en bon père de famille », c’est à dire de manière raisonnable et limitée.

Ainsi, comme l’indiquait fort justement Lyse Desroche dans son ouvrage Vie Privée, « Refuser la confidence, c’est admettre la non-confiance ».

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