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De la diffamation par une adresse URL

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Nous le savons, plus particulièrement de la retentissante affaire « jeboycottedanone.com », les adresses URL peuvent être constitutives de diffamation. Dans le prolongement de cette problématique, la Cour d’Appel de Douai s’est prononcée sur le site traficsinfluencesinjusticedouai.com.

Zoom sur les faits

A l’origine de cet arrêt, les faits sont les suivants : Madame M exploite le site internet « traficsinfluenceinjusticedouai.com » dans lequel elle dénonce ce qu’elle indique comme étend des trafics d’influence exercés par certaines personnes qu’elle identifie.

L’une de ces personnes identifiées a assigné l’éditeur et l’hébergeur du site, ce dernier ayant immédiatement désactivé le site Internet dans l’attente de la décision du Tribunal de Grande Instance de Douai.

En appel de la décision de première instance, deux questions méritant que l’on s’y attarde ont été étudiées.

La première était relative à un point de procédure. Il s’agissait en effet de savoir si l’inaccessibilité du site Internet litigieux faisait disparaître l’intérêt à agir en référé.

Pour rappel, l’article 31 du Code de procédure civile affirme que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt légitime ». La question posée était en réalité relative à la réunion des conditions des articles 808 et 809 du même code relatif au référé et non à la qualité à agir en elle-même.

En effet, en l’espèce, dans la mesure où le site avait été désactivé, la condition d’urgence avait disparue. Cependant, la Cour de Douai a répondu par la négative, et parait avoir considéré que le trouble manifestement illicite existait, car la désactivation du site n’était, par nature, pas définitive.

La seconde question étudiée par la Cour est relative à la constitution d’une diffamation par l’URL traficsinfluenceinjusticedouai.com.

Pour rappel, la diffamation est, selon l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ».
Or, en l’espèce, l’URL litigieuse ne visait personne de manière spécifique.

En cela, la Cour d’Appel a nécessairement rejeté la qualification de diffamation, relativement à l’adresse internet.

Elle a cependant, à la lecture des textes, considéré que les éléments caractéristiques de la diffamation étaient réunis, et à condamné l’éditrice dans la mesure où ses propos s’apparentaient à « des imputations de faits précis de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la société Norevie, nomément visée et accusée de violer sciemment les obligations qui lui incombent. »

Une petite piqure de rappel à ceux qui pensent qu’internet est un lieu où la liberté d’expression n’a aucune limite.

Source :

Cour d’Appel de Douai, 3ème ch., 12 mai 2010, n° 09/08590.

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