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De la prescription d'une plainte pour diffamation

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Il résulte des dispositions de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881, que « satisfont aux exigences de ce texte la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire introductif avec lequel elle se combine qui articulent, qualifient les faits incriminés et énoncent le texte de loi applicable à la poursuite ».
 
En l’espèce, la cour d’appel de Paris a constaté l’extinction de l’action publique relative à une diffamation publique envers un particulier, par la prescription, au motif que la plainte ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881, dans la mesure où elle comportait « une contradiction qui ne permet pas aux mis en examen de connaître avec exactitude l’étendue des passages diffamatoires » dont une fondation s’estimait victime.
 
Censurant sans renvoi cet arrêt le 2 septembre 2008, la Cour de cassation a reproché à la cour d’appel de s’être déterminée ainsi, « alors que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que la plainte vise six passages diffamatoires, et indique que ceux-ci sont incriminés dans leur ensemble » par une partie civile seule, et, s’agissant des premier, troisième, quatrième et sixième passages, à la fois par cette partie civile et par la Fondation, sans que le récapitulatif final des propos poursuivis ne remette en cause ces précisions.

 Références :

Cour de cassation, chambre criminelle, 2 septembre 2008 (pourvoi n° 07-84.095 FS P+F) – cassation sans renvoi de cour d’appel de Paris, chambre de l’instruction, 22 mai 2007 – Voir le document

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