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De l’intérêt de posséder une marque

geographie

A propos de Cass. Com., 25 juin 2013, Pourvoi n°12-20970

L’enregistrement d’une marque française confère à son propriétaire un droit opposable aux tiers sur l’ensemble du territoire français sans avoir à justifier d’un usage effectif dans chacun des quelques 90 départements que compte notre pays.

C’est ce que vient rappeler la Cour de Cassation à la Cour d’appel de Rouen dans un arrêt du 25 juin 2013.

Dans cette affaire, la société Poitou Menuiseries qui fabrique et commercialise via un réseau de distributeurs des portes et fenêtres en PVC, est propriétaire des deux marques françaises « Les Menuiseries Océane » et « Océane, le réseau des menuiseries » enregistrées pour désigner notamment des produits de menuiserie métalliques ou en PVC et des services de menuiserie.

Fort de ses droits, elle assigne la société Océane Fermetures à qui elle reproche d’utiliser les termes « Océane Fermetures » à titre de dénomination sociale, de nom commercial, de nom de domaine et d’enseigne pour désigner des activités de menuiserie ; et ce en violation de ses droits.

Contre toute attente, la société Poitou Charpentes se voit déboutée de l’ensemble de ses demandes.

La Cour de Cassation confirme le débouté de la société Poitou Charentes sur le fondement de la concurrence déloyale au motif qu’elle exerce son activité sous l’enseigne « Poitou menuiseries » et non sous l’enseigne « Océane, le réseau des menuiseries » et que son réseau d’activités se situe dans la région de Rouen et qu’il n’existe aucune possibilité d’achat en ligne à partir de son site internet. Dès lors, relevant que la société Océane Fermetures n’exerce pas son activité économique et commerciale dans le même secteur géographique, la Cour en déduit une absence de confusion et par conséquent de concurrence déloyale.

Très clairement, c’est l’absence d’activité économique et commerciale dans un même secteur géographique qui conduit la Cour à débouter la société demanderesse de son action en concurrence déloyale.

Ce même critère géographique a été retenu à tort par la Cour d’appel de Rouen pour rejeter pareillement son action en contrefaçon de marque. En effet, pour écarter le caractère contrefaisant de l’utilisation des termes « Océane fermetures » à titre de dénomination sociale, nom commercial, enseigne et nom de domaine, l’arrêt relève que l’activité de vente de menuiseries en PVC par la société Océane fermetures est exclusivement limitée à la région havraise.

La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt sur ce point pour violation des dispositions de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle dès lors que la Cour avait retenu des similitudes visuelles et conceptuelles entre les signes en cause du fait de l’association du terme distinctif et dominant « Océane » à des termes évocateurs de l’activité de menuiserie des sociétés en conflit et que l’enregistrement d’une marque française offre à son propriétaire des droits opposables aux tiers sur l’ensemble du territoire national.

En l’espèce, c’est donc le droit des marques qui sauvegarde les droits de la société Menuiseries Poitou.

D’où l’intérêt de déposer les signes distinctifs utilisés dans la vie des affaires à titre de marque pour bénéficier d’une protection unifiée et totale sur l’ensemble du territoire couvert par la marque (France pour les marques françaises, 28 pays de l’Union Européenne pour les marques communautaires…) sans avoir à justifier d’une exploitation dans telle ville, tel département ou telle région précise.

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