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Débauchage de fournisseur : loyale ou déloyale ?

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Dans un arrêt du 5 novembre 2012, la Cour d’Appel de PAU déboute l’employeur ayant intenté une action en concurrence déloyale à l’encontre d’un ancien salarié s’étant associé à l’un de ses fournisseurs.

Pour la Cour, l’absence de clause de non concurrence dans le contrat de travail et l’absence de pratiques déloyales dans le démarchage effectué par l’ancien commercial s’opposent à une condamnation.

En l’espèce, il était reproché à un ancien salarié exerçant les fonctions de commercial dans une Société distribuant des agrumes d’avoir accompli des actes préparatoires pour la création d’une nouvelle société concurrente alors qu’il était toujours en fonction puis d’avoir démarché un fournisseur de son ex employeur pour créer une Société concurrente.

Le « timing » des évènements est ici intéressant : le commercial démissionne en juin 2006 avec trois mois de préavis, en juillet 2006 le fournisseur rompt son contrat de distribution avec l’employeur (contrat qui durait depuis le début des années 90), puis fin août 2006 le fournisseur et le commercial créent une société concurrente.

La Cour décide de privilégier dans ce litige la « liberté de la vie des affaires » en constatant que :

– Aucune clause de non concurrence n’avait été conclue entre le commercial et son ex employeur

– Le commercial n’avait pas outrepassé ses droits dès lors que ses contacts avec le fournisseur n’avaient donné lieu à aucun dénigrement et que l’activité concurrente n’a pris effet qu’à la fin de son délai de préavis.

Il est ainsi reproché à l’employeur de ne pas avoir apporté la preuve de manquement contractuel du commercial ni de pratiques déloyales constitutives de démarchage fautif.

Cette décision classique est une nouvelle fois l’occasion de rappeler toute l’importance d’une gestion préventive des ruptures de relations, qu’il s’agisse des relations entre distributeurs & fournisseurs ou avec les salariés de l’entreprise.

En effet, il pourrait être intéressant de s’interroger sur les possibilités d’actions de ce distributeur vis-à-vis du fournisseur au regard de la durée de leurs relations commerciales (plus de 10 ans). L’article L.442-6 du Code de commerce permet ainsi de se prémunir contre des ruptures brutales de relations commerciales établies dès lors que la partie qui rompt cette relation n’a pas effectué un préavis suffisant.

De même, vis-à-vis des commerciaux, se pose invariablement la question de l’opportunité de mise en place de clause de non concurrence ou encore de contrôles au sein de l’entreprise pour éviter que des données confidentielles essentielles ne partent à la concurrence.

L’intervention de professionnels du droit permet ainsi, par une revue contractuelle et la consolidation juridique des accords conclus, de pérenniser l’activité de l’entreprise tout en disposant d’une visibilité accrue sur les sources d’insécurités juridiques liées aux relations envisagées.

De même la mise en place de « Charte Utilisateurs des SI » et plus généralement d’outils de protection des bases de données de l’entreprise (par exemple les bases de données clients – outil stratégique indispensable) sont autant d’éléments permettant d’optimiser la protection et la valorisation d’une activité et des investissements qu’elle induit.

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