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Une décision qui devrait faire frémir les distributeurs

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Dans un arrêt du 6 janvier 2010, le Tribunal de commerce de LILLE condamne un distributeur pour déséquilibre significatif dans sa relation commerciale avec ses fournisseurs.
En l’espèce, le Ministre de l’Economie avait assigné un grand distributeur qui avait négocié, en contrepartie de la réduction de ses délais de paiement imposée par la LME, une clause prévoyant le paiement des remises sous forme d’acomptes mensuels réglés uniquement par virement, tout retard entraînant l’application d’une pénalité de retard pouvant être déduite de plein droit des règlements dus au fournisseur.
De plus, les contrats ne prévoyaient aucune clause de modification du montant des acomptes en cas de variation de l’activité.
Le Tribunal de commerce de LILLE a considéré que ces pratiques créaient un déséquilibre significatif dans la relation distributeur-fournisseur.
Cette décision, première du genre, risque de ne pas le rester très longtemps.
En effet, sous le visa de l’article L. 442-6 du code de commerce, et l’action autonome du Ministre de l’Economie, qui peut désormais décider seul**, sans l’aval du fournisseur, d’engager ou non des poursuites judiciaires à l’encontre de tout distributeur aux pratiques «déséquilibrées», nous devrions voir prochainement d’autres décisions de cet acabit.
Car le champ d’intervention est large puisque la notion de pratique restrictive de concurrence recouvre aussi bien :

  • Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu;
  • Ou celui de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties;
  • Ou celui d’obtenir ou de tenter d’obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l’assortir d’un engagement écrit;
  • Ou celui d’obtenir ou de tenter d’obtenir, sous la menace de rupture brutale totale ou partielle une relation commerciale, des conditions manifestement abusives;
  • Ou le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie,
  • Ou encore le fait de procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d’office du montant de la facture établie…

A titre d’exemple courant : Est notamment abusif le fait, pour le débiteur, de demander au créancier, sans raison objective, de différer la date d’émission de la facture.
Les nouvelles prérogatives du Ministre de l’Economie n’ouvrent-elles pas la voie à une régulation de la concurrence et un retour du protectionnisme étatique du marché ?
Source :
http://www.legifrance.gouv.fr
** arrêt de la Cour de Cassation du 8 juillet 2008 Voir le document

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