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La défense par les héritiers de la mémoire et du respect dû à leur défunt

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La Cour de cassation dans un arrêt du 22 octobre 2009 énonce qu’une héritière ne peut s’opposer à la reproduction de l’image de son père sans démontrer qu’elle a subi un préjudice personnel.
Deux enfants de l’acteur décédé ont publié avec l’aide d’une société d’édition un livre relatant la vie professionnelle et familiale de celui-ci.
Son troisième enfant considérant que certains passages et photographies portaient atteinte à ses propres sentiments et vie privée ainsi qu’aux droits sur son image et sur celle de son père a assigné en dommages et intérêts les précédents.
Accueilli en appel sur une grande partie de ces demandes, il n’en fut rien en ce qui concerne l’atteinte porté au droit à l’image de son père. C’est dans ce contexte que la Cour de cassation a dû se prononcer.
Cette affaire pose à nouveau la question de la prise en considération de la douleur de la famille. Ainsi, même si la jurisprudence s’est accordée pour énoncer que le droit au respect de la vie privée s’éteignait au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit (voir en ce sens Cass, 1ère civ, 14 décembre 1999 n° pourvoi : 97-15.756, plus récemment Cass, 1ère Civ, 15 février 2005, n° pourvoi : 03-18.302), elle reconnaissait également que la reproduction d’une photographie d’une personne décédée pouvait porter atteinte à la vie privée des membres de sa famille sous certaines conditions restrictives (cf. « Affaire Erignac » CA Paris, 24 février 1998 et Cass, 1ère civ, 20 décembre 2000, n° pourvoi : 98-13.875).
Cet arrêt, non seulement confirme cette jurisprudence bien établie selon laquelle seuls les héritiers peuvent agir au nom du défunt, mais précise également les critères d’une éventuelle atteinte à la vie privée propre des héritiers en cas de reproduction de photographies de la personne défunte.
Ainsi, la Cour de cassation nous apprend que l’héritier doit subir un préjudice personnel qu’elle définit comme une conséquence selon les cas d’une atteinte à la mémoire ou d’une atteinte au respect dû aux morts.
Reste à savoir si la seule atteinte à la mémoire ou au respect dû aux morts sera constitutive d’un préjudice personnel ou faudra t-il démontrer que le fait générateur issu de ces atteintes se produit dans des circonstances particulières engendrant de ce fait une profonde souffrance pour la famille?
 
Références:
– Cass, 1ère civ, 14 décembre 1999 n° pourvoi : 97-15.756 –voir le document
– Cass, 1ère Civ, 15 février 2005, n° pourvoi : 03-18.302-voir le document
– Cass, 1ère civ, 20 décembre 2000, Affaire Erignac » n° pourvoi : 98-13.875-voir le document

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