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Délai biennal de forclusion

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Le dépassement du découvert autorisé constitue l’échéance impayée manifestant la défaillance de l’emprunteur et, corrélativement, le point de départ du délai biennal de forclusion.
En application de l’article L.311-37 du Code de la Consommation :
« Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision du juge de l’exécution sur les mesures mentionnées à l’article L. 331-7. »Dans son arrêt du 22 janvier 2009, la Haute Cour rappelle qu’en matière de crédit à la consommation, il ne peut être fait obstacle aux règles d’ordre public relatives à la détermination du délai biennal de forclusion par l’inscription en compte courant soit de l’échéance d’un prêt, soit, en cas d’octroi d’un découvert, d’une somme dépassant le montant de celui-ci.
En effet, le remboursement d’un crédit à la consommation est fréquemment mis en œuvre par prélèvements sur un compte bancaire. Cette opération n’est pas source de difficulté sauf lorsque le solde de ce compte passe en négatif.
Dans ce cas, le point de départ du délai de forclusion devient particulièrement sensible. En effet, les prélèvements opèrent paiement lorsque le compte est à découvert conformément à une convention distincte ou tacite, entre le prêteur et l’emprunteur.
Dès lors, deux hypothèses doivent être distinguées :

– si cette convention existe bel et bien, le point de départ est, comme en matière de découvert, la date à laquelle le solde devient exigible.

– Si, en revanche, la convention n’existe pas, le point de départ du délai est le premier incident de paiement non régularisé, étant précisé qu’un découvert tacite est incompatible avec un découvert dont le montant est fixé conventionnellement.
En conséquence, le dépassement du découvert autorisé constitue l’échéance impayée manifestant la défaillance de l’emprunteur et, corrélativement, le point de départ du délai biennal de forclusion.
La Cour souligne que les spécificités du compte courant ne peuvent faire obstacle aux règles d’ordre public fixant le délai biennal de forclusion. Dans ce contexte, la Cour précise que quand bien même tout prélèvement rejeté par la banque domiciliataire, aurait, de par son inscription en compte et la fusion des opérations de crédit et de débit qui en découle, perdu sa spécificité, le point de départ du délai ne saurait être déplacé à la clôture du compte par le prêteur.
Source :
www.legifrance.gouv.fr

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