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Dématérialisation de certaines procédures juridiques

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Un décret du 15 novembre relatif à l’utilisation des nouvelles technologies instaure la « dématérialisation » de certaines procédures.

Pourront être réalisés sous forme numérisée :

la copie des actes du dossier d’instruction (CPP, art. D. 15-7, nouveau) qui pourront être adressés à l’adresse électronique de l’avocat
le réquisitoire définitif du procureur de la République adressé au juge d’instruction : à défaut de copie adressée à l’avocat, l’envoi pourra se faire sous forme numérisée (CPP, art. 40-1, nouveau)
l’appel des ordonnances du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention ainsi que l’ensemble des transmissions de dossiers à la cour d’appel, la copie du dossier de l’information devant être adressée au procureur général ou au président de la chambre de l’instruction pourront être transmise par voie électronique (CPP, art. D. 40-3, nouveau).

En outre, à la condition qu’un protocole soit passé entre, d’une part, le président et le procureur de la République du TGI et, d’autre part, le barreau de la juridiction, les avocats pourront transmettre à l’adresse électronique de la juridiction notamment les documents suivants (une trace écrite devant être conservée) (CPP, art. 591, nouveau) :

les demandes de délivrance de copie des pièces d’un dossier (CPP, art. R. 155) ;
les demandes d’actes ;
les plaintes avec constitutions de partie civile adressées au juge d’instruction (les documents prévus par l’article 85 devront être joints sous forme de fichiers numérisés sous peine d’irrecevabilité) ;
les déclarations de la liste des pièces dont l’avocat souhaite remettre une reproduction à son client ;
les demandes de confrontations individuelles ; les demandes d’expertises ; les rapports d’expertise ou de leurs conclusions ;
les demandes tendant à l’octroi du statut de témoin assisté et les demandes d’un témoin assisté tendant à sa mise en examen.

Ces dispositions s’appliquent également à toute autre demande prévue par le code pouvant être faite par simple lettre ainsi qu’aux dépôts des mémoires devant la chambre de l’instruction à condition qu’un protocole soit passé entre les chefs de la cour d’appel et le barreau. En revanche, l’article 591 ne s’appliquera pas aux demandes de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire.
Les transmissions devront être effectuées à partir de l’adresse électronique professionnelle de l’avocat et après que les documents joints aient fait l’objet d’une numérisation.
Les messages feront l’objet d’un accusé électronique de lecture par la juridiction (ils seront considérés comme reçus par la juridiction à la date d’envoi de cet accusé, date qui fera courir les délais prévus).

Enfin, le texte prévoit en matière de détention provisoire que la lecture de l’ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention pourra être donnée par communication audiovisuelle.
Dans tous les cas, la lecture du dispositif pourra être donnée à la personne par le moyen de communication audiovisuelle, que la décision soit rendue immédiatement ou qu’elle soit mise en délibéré.
 
 
Voir aussi :
D. n° 2007-1620, 15 nov. 2007 : JO 17 nov. 2007, p. 18865

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