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Dépôt de bilan et sociétés de production : un enjeu à prévoir.

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Suite à l’annonce d’EMI, temporairement sauvé du dépôt de bilan par le fonds Terra Firma, qui a investi 122 millions d’euros dans la maison de disques, il convient de faire un bref bilan de ce qu’il advient des contrats de production en cas de procédure collective des sociétés de production.
En cas de procédure collective, le Code de la propriété intellectuelle prévoit en son article L. 132-30 les conséquences qui y sont rattachées.
Ainsi, au regard des alinéas 1 et 2 de l’article L. 132-30 du Code de la propriété intellectuelle, le redressement judiciaire n’emporte aucune conséquence sur les contrats de production audiovisuelle. Il impose uniquement à l’administrateur de respecter l’ensemble des obligations du producteur et ce, notamment, à l’égard des coauteurs, lorsque la réalisation ou l’exploitation de l’œuvre est continuée.
Dans l’hypothèse d’une cession de tout ou partie de l’entreprise ou encore de sa liquidation judiciaire, des lots doivent être constitués pour chaque œuvre audiovisuelle afin de les céder ou de les vendre aux enchères ; ce qui interdit à l’administrateur, le débiteur ou le liquidateur, selon le cas, de procéder à la cession globale de plusieurs œuvres. ((Cass. 1ère civ. 16 juillet 1997 Bul. Civ. I n° 248))
Par ailleurs, l’administrateur, le débiteur ou le liquidateur a l’obligation d’aviser chacun des auteurs et coproducteurs, le cas échéant, un mois avant toute décision de cession ou de procédure de liquidation afin que la vente ou la cession ne soit pas déclarée nulle.
Cette obligation d’information préalable a pour finalité de permettre aux auteurs et coauteurs d’exercer leur droit de préemption, même si les éventuels coproducteurs préservent un droit de priorité sur eux pour acquérir les contrats de production.
Enfin, dans l’hypothèse où l’entreprise a cessé son activité depuis plus de trois mois, ou lorsque la liquidation est prononcée, une option de résiliation du contrat de production est offerte aux auteurs et coauteurs. Par cette disposition, le législateur a souhaité permettre aux auteurs de reprendre l’entière maîtrise de leurs droits.
A cet égard, l’exercice du droit de préemption précité ne prive en aucun les auteurs de recourir à ce droit de résilier les contrats ; l’intérêt dans ces circonstances étant pour eux de retrouver l’exercice de leurs droits ainsi que d’acquérir les supports matériels de l’œuvre, et les droits cédés par d’éventuels coauteurs. ((TGI Paris, 5 juin 1991 RIDA, janv 1992 p 330 note Pascal))
Outre les conflits pouvant intervenir entre l’exercice de ces différents droits entre auteurs, coauteurs et producteurs, il faut s’interroger sur l’avenir de ces contrats de production lorsque le liquidateur a mis fin à la liquidation sans respecter les présentes dispositions empêchant ainsi l’exercice par les auteurs et les producteurs de leurs droits.
Il faudrait certainement en revenir au régime général du droit des contrats. Dans tous les cas, les maisons de production en liquidation, les auteurs et les coproducteurs devront, de toute évidence, prendre garde à ces dispositions qui sont parfois trop peu connues.

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