En 2005, deux sociétés ont importé sur le territoire français des vêtements contrefaisant la marque Red Bull et ses logos, propriété exclusive de la société autrichienne éponyme.La marchandise contrefaisante a été retenue en douanes et les deux sociétés furent poursuivies pénalement pour importation, détention, transport et vente de marchandises présentées sous une marque contrefaite et importation de marchandises prohibées.
Dans le cadre de l’information judiciaire, le Juge d’instruction ordonna la destruction de la marchandise contrefaisante ; ordonnance confirmée par la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel de Paris.
Les deux sociétés poursuivies formèrent alors un pourvoi en cassation en invoquant principalement la violation du principe de la présomption d’innocence et du droit au procès équitable et la violation de l’article L. 716-14 du Code de la Propriété Intellectuelle qui prévoit qu’en cas de condamnation pour ce type d’infraction, le Tribunal peut prescrire la destruction des produits contrefaisants.
La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, par son arrêt du 11 février 2009, rejeta le pourvoi, considérant que la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel de Paris avait fait une exacte application des dispositions de l’article 99-2 du Code de procédure pénale qui permettent au juge d’instruction, en cours de procédure, d’ « ordonner la destruction de biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu’il s’agit d’objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite ».
En l’espèce, la Cour de Cassation considère que les marchandises contrefaisantes sont des biens meubles dont la détention est illicite et se fonde sur un arrêt antérieur de la Cour d’appel de Versailles qui aurait jugé que la commercialisation en France de vêtements portant la marque ou le logo Red Bull n’était pas autorisée. Rappelons que la société Red Bull avait l’interdiction de commercialiser ses célèbres boissons énergétiques sur le territoire français jusqu’au mois d’avril 2008 ; date avant laquelle la société Red Bull ne diffusait aucun produit dérivé en France. La Cour déduit de cet arrêt que la détention de la marchandise saisie était forcément illicite
La Cour retient également l’argument selon lequel la destruction ordonnée avait pour effet de limiter le coût des frais de justice liés à la conservation des vêtements contrefaisants.
Si cet arrêt est intéressant en ce qu’il rappelle la force des pouvoirs attribués au Juge d’instruction, il convient, à notre avis d’en limiter la portée car il semble reposer en partie sur un arrêt de la Cour d’appel de Versailles qui aurait interdit la commercialisation de vêtements marqués Red Bull pendant le temps où la commercialisation de la boisson énergétique Red Bull était interdite sur le territoire français. En dehors de ce contexte particulier, il n’est pas certain que les moyens du pourvoi (violation du principe de la présomption d’innocence et des dispositions de l’article L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle) n’aient pas été retenus. A suivre…
Référence :
Cass. Crim. 11 février 2009, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr – voir le document