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Détecteurs / Avertisseurs de radars : Ce qui est légal et ce qui ne l’est pas

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Paradoxalement à l’augmentation du nombre de radars mobiles sur les routes de France, un large panel de sociétés propose à la vente, des appareils qui permettent aux automobilistes d’être avertis de la proximité d’un radar fixe ou mobile. Quid de la légalité de ces appareils.
Selon l’article R413-15 du Code de la Route :

«I. – Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.(amende de 1500 € à 3000 € en cas de récidive)

Le fait de faire usage d’un appareil, dispositif ou produit de même nature est puni des mêmes peines. (…)»

La vente de ce type d’appareil est quant à elle régie par l’article L413-2 du même code :

«I. – Le fait de fabriquer, d’importer, d’exporter, d’exposer, d’offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d’inciter à acheter ou à utiliser un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. (…)»

En conséquence, le Code de la Route interdit la vente comme l’utilisation des appareils, dispositifs ou produits de nature ou présentés comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement des radars.
La frontière entre légalité et illégalité réside ainsi dans le fait que l’appareil soit ou non de nature à «déceler» le radar, donc à le détecter.
Traditionnellement, on distingue deux types d’appareils : les avertisseurs de radars et les détecteurs de radars.

– Les «détecteurs de radars» sont des appareils dotés d’une antenne, qui capte les ondes électro-magnétiques émises par les radars fixes et mobiles lorsqu’ils se trouvent dans le champ de ces ondes, et d’un système lumineux ou sonore qui prévient le conducteur de la présence proche d’un radar.

 C’est bien le système lui-même qui décèle la présence du radar.

– Les «avertisseurs de radars» quant à eux, ne seraient pas «de nature à déceler» la présence d’un radar. En effet, ils se servent d’une base de données des positions des radars et d’un GPS afin d’avertir l’automobiliste de la proximité d’un radar.

Les appareils les plus perfectionnés combinent un système GPS (positionnement par satellite et de la technologie GSM (téléphonie mobile) pour communiquer des informations routières en temps réel.

 Cependant, ces appareils, même perfectionnés, ne détectent pas la présence du radar, ils combinent plusieurs informations afin de prévenir l’automobiliste de l’éventuelle proximité d’un radar. Ils semblent donc sortir du champ des termes du Code de la Route, et en conséquence de l’illégalité.

Reste qu’un certain nombre de ces «avertisseurs de radars» pourrait tomber dans l’illégalité.
En effet, les fabricants de ce type d’appareil ne sont pas à l’abri d’une interprétation large du terme «déceler» par un tribunal, qui pourrait considérer que par la combinaison d’informations, l’appareil met en évidence la présence du radar et est donc de nature à le déceler.
De plus, le Code de la Route interdit également les appareils présentés comme étant de nature à déceler la présence des radars.
Les commerciaux doivent en conséquence prêter la plus grande attention à la manière dont ils commercialisent ce type d’appareils, au risque de se faire rattraper par les termes du Code de la Route qu’ils tentent d’éviter, tout autant que leurs clients veulent échapper aux radars.
Source :
-Article R413-15 : Voir le document
-Article L413-2 : Voir le document

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