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Diététicien & mentions légales

diététicien

I. L’activité

A. Evolution historique de la profession

Depuis 2007, la profession de diététicien est une profession règlementée en France. C’est une profession paramédicale.

L’article L. 4371-1 du Code de la santé publique en donne une définition :

« Est considérée comme exerçant la profession de diététicien toute personne qui, habituellement, dispense des conseils nutritionnels et, sur prescription médicale, participe à l’éducation et à la rééducation nutritionnelle des patients atteints de troubles du métabolisme ou de l’alimentation, par l’établissement d’un bilan diététique personnalisé et une éducation diététique adaptée.

Les diététiciens contribuent à la définition, à l’évaluation et au contrôle de la qualité de l’alimentation servie en collectivité, ainsi qu’aux activités de prévention en santé publique relevant du champ de la nutrition. »

Le diététicien est donc un expert en nutrition et en alimentation. Il exerce son activité en libéral, en milieu hospitalier ou au sein de la restauration collective. On peut dire qu’il travaille en collaboration avec les médecins nutritionnistes. Une consultation diététique se fait à la suite d’une prescription médicale mais elle peut aussi être demandée directement au diététicien selon les cas.

Le diététicien conseille ses patients pour qu’ils réussissent à élaborer des menus en tenant compte de la diversification alimentaire et de leur éventuelle pathologie (diabète, hypercholestérolémie, maladie coeliaque…).

Hippocrate est considéré comme un précurseur en matière de diététique. En effet, dès le Vème siècle avant J.-C., il fait référence à la relation entre la nourriture et le fonctionnement du corps.

C’est au Canada, vers 1902-1907, que la profession de diététicien telle que nous la connaissons aujourd’hui est apparue. Concernant la France, en 1949, la première école de diététique (« La Cadenelle ») ouvre à Marseille.

En 1967, le Bureau international du travail donnait officiellement une définition de la profession de diététicien. En 1980, la Fédération Européenne des Associations de Diététiciens (EFAD) en donna une nouvelle définition qui fut longtemps celle de référence.

B. Comment la profession a envisagé la révolution « Internet » ?

Le diététicien peut vouloir créer un site internet afin d’informer le public en matière nutritionnelle et alimentaire.

Le diététicien pourra choisir de donner des consultations par Internet en respectant certaines conditions et notamment l’obligation d’insertion de mentions légales d’identification.

II. Les mentions légales à respecter

A. Le régime de droit commun

1. Mentions légales obligatoires pour tout service de communication au public en ligne

La loi pour la Confiance dans l’Economie numérique du 21 juin 2004 (Ci-après LCEN) impose à toute personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne de communiquer différents éléments d’identification.

Ainsi, l’article 6.III-1 de la LCEN impose-t-il aux personnes physiques ou morales éditant un service de communication en ligne de fournir l’ensemble des informations permettant de les identifier.

S’agissant des personnes physiques, celles-ci ont l’obligation de communiquer :

  • leur nom et prénoms ;
  • domicile ;
  • numéro de téléphone ;
  • si elles sont assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription.

Les personnes morales doivent quant à elles préciser :

  • leur dénomination ou leur raison sociale
  • leur siège social
  • leur numéro de téléphone

S’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, devront également figurer :

  • le numéro de leur inscription
  • leur capital social
  • l’adresse de leur siège social.

En outre, le site doit mentionner le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction, et ce en application de l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

Précisons que lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est le président du directoire ou du conseil d’administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale.

Enfin, le site doit également mentionner les nom, dénomination ou raison sociale, adresse et numéro de téléphone de l’hébergeur.

Cette condition est remplie dès lors que ces informations sont accessibles au moyen d’un lien figurant sur la page d’accueil d’un site, voire sur l’ensemble de ses pages, renvoyant aux mentions légales.

2. Mentions légales obligatoires propres aux sites marchands

Le diététicien qui propose des services payants en ligne, telle que les consultations par courrier électronique, devra respecter un certain nombre d’obligations propres aux sites marchands.

En effet, l’article 14 de la LCEN définit le commerce électronique comme l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services.

Dans ce cadre, le législateur impose des mentions légales spécifiques pour le cybermarchand, lesquelles sont usuellement apposées sur les documents commerciaux.

En effet, l’article 19 de la LCEN du 21 juin 2004 impose au diététicien, en tant que cybermarchand de mentionner les informations suivantes :

S’il est une personne physique : ses nom et prénoms ;

S’il est une personne morale : sa raison sociale,

L’adresse où il est établi, son adresse de courrier électronique et des coordonnées téléphoniques permettant d’entrer en contact avec lui;

S’il est assujetti aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers : son numéro d’inscription, son capital social et l’adresse de son siège social ;

S’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du Code général des impôts : son numéro individuel d’identification ;

En outre, l’article L.121-18 du Code de la consommation prévoit, en matière de vente de biens et de fournitures de services à distance, l’obligation pour le vendeur du produit ou le prestataire de services, d’informer le consommateur :

  • des coordonnées téléphoniques permettant d’entrer directement en contact avec lui ;
  • de son adresse ;
  • s’il s’agit d’une personne morale : son siège social et, si elle est différente, de l’adresse de l’établissement responsable de l’offre ;
  • des frais de livraison, modalités de paiement, de l’existence d’un droit de rétractation, de la durée de l’offre ;
  • du coût d’utilisation de la technique de communication à distance ;

Le non-respect de ces mentions expose son auteur aux sanctions prévues pour les contraventions de quatrième classe, à hauteur de 750 euros.

B. Les mentions obligatoires pour la profession réglementée de diététicien

L’article 5 de la directive européenne 2000/31/CE précitée sur le commerce électronique prévoit des exigences particulières, transposées en droit français à l’article 19 de la LCEN, en matière d’information à l’égard des professions réglementées ou des activités soumises à autorisation :

Ainsi, le diététicien devra aussi faire figurer dans les mentions légales de son site internet :

  • la référence aux règles professionnelles applicables aux diététiciens, son titre professionnel, l’Etat membre dans lequel il a été octroyé, ainsi que le nom de l’organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;

Comme en matière de mentions légales propres aux sites marchands, le législateur n’a pas prévu de sanction pénale spécifique en cas de non-respect de la publication de ces mentions légales mais précise les modalités de poursuite en se référant aux articles L.450-1 et suivants du Code de commerce relatifs aux personnes habilitées à procéder aux enquêtes.

De plus, l’article R. 4381-9 du Code de la santé publique dispose :

« Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d’une société mentionnée à l’article R. 4381-21 indiquent :
1° Sa dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, selon le cas :
a) Soit de la mention « société d’exercice libéral à responsabilité limitée » ou de la mention « SELARL » ;
b) Soit de la mention « société d’exercice libéral à forme anonyme ou de la mention « SELAFA » ;
c) Soit de la mention « société d’exercice libéral en commandite par actions » ou de la mention « SELCA » ;
d) Soit de la mention « société d’exercice libéral par actions simplifiée » ou de la mention « SELAS » ;
2° L’indication de la profession ;
3° L’énonciation du montant de son capital social et de son siège social. »

Ainsi, le diététicien indiquer sa profession et énoncer le montant de son capital social et de son siège social dans les mentions légales de son site internet. De plus, il devra faire apparaître sa dénomination sociale et préciser sa forme sociétale d’exercice.

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