S’estimant diffamé par un communiqué, un cinéaste a fait assigner son auteur.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 7 décembre 2005, juge que l’action de ce cinéaste est prescrite en appel, car « aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu entre la signification de l’ordonnance de référé du 17 décembre 2004 et la signification des conclusions du demandeur à l’instance le 5 avril 2005 ». Elle ajoute même que ne pouvait constituer un acte interruptif de prescription tel que prévu par la loi du 29 juillet 1881, « la signification de conclusions émanant du défendeur à l’action qui n’a fait que respecter les dispositions de l’article 915 du nouveau code de procédure civile ».
Cet arrêt est censuré le 8 novembre 2007 par la Cour de cassation, qui rappelle que « la signification de conclusions par le défendeur à l’action lorsqu’il est appelant, interrompt la prescription ».
Références :
Cour de cassation, 1re chambre civile, 8 novembre 2007 (pourvoi n° 06-12.906, arrêt n° 1223 FS-P+B) – cassation de Cour d’appel de Paris, 11e chambre A, 7 décembre 2005 (renvoi devant cour d’appel de Paris, autrement composée) – http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X11X01X00129X006
Nouveau code de procédure civile, article 915 – http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPROCIV0.rcv&art=915
Loi du 29 juillet 1881 –
Sources :
Recueil Dalloz, 2007, n° 43, 6 décembre, p. 3015