Dans son arrêt du 2 mars 2010, la Cour de Cassation met clairement en garde les personnes victimes de diffamation, d’injures ou d’autres délits de presse, sur les risques d’irrecevabilité de plaintes transmises par voie électronique ou par télécopie.
En l’espèce, par télécopie du 9 février 2008, une personne a porté plainte et s’est constituée partie civile, du chef de diffamation, en raison de la diffusion de propos tenus à son égard dans une émission du 10 novembre 2007.
La télécopie avait néanmoins été communiquée à un numéro de télécopie du Palais, ne correspondant pas à la ligne directe de Monsieur le Doyen des Juges d’instruction. Une fois qu’il a reçu cette télécopie, le Greffier de Monsieur le Juge d’instruction a apposé la date du 12 février 2008 sur la plainte.
Ce faisant, les juges du fond ont considéré que la plainte était irrecevable car prescrite (plainte reçue le 12 février 2010, soit deux jours après l’expiration du délai de 3 mois applicable en l’espèce).
La date figurant sur le bordereau de réception de la télécopie ne fait pas foi.
En effet, la Cour considère qu’«en l’absence de protocole passé entre le président et le procureur de la République, d’une part, et le barreau de la juridiction, d’autre part, relatif à la mise en oeuvre de la communication électronique, dans les termes de l’article D. 591 du code de procédure pénale, la date de réception par le juge d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile ne peut être attestée que par la mention du greffier».
Cet arrêt rappelle que les pièges de la procédure en matière de délits de presse sont nombreux et que le déplacement au Palais, en certaines circonstances, est encore la plus sûre garantie d’éviter ces problèmes de date et de prescription.
Source:
-Cass. Crim. 2 mars 2010, pourvoi n°09-85.124, –Voir le document