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Diffusion et réutilisation des données publiques

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Nombre de documents détenus par les administrations lato sensu contiennent des données à caractère personnel tels que les listes électorales, les fichiers fiscaux, le cadastre etc.

Malgré l’absence de définition juridique, on peut définir une donnée publique par toute information numérisée, collectée ou produite, par les personnes publiques dans l’exercice de leur mission de service public ainsi que par les personnes privées chargées d’une telle mission.
L’ordonnance du 6 juin 2005, portant modification de la loi du 17 juillet 1978 relative à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, a posé le principe selon lequel les dispositions portant sur l’accès, la diffusion et la réutilisation des informations publiques s’appliquaient aux données publiques. Elle a ainsi institué un véritable régime protecteur des données publiques à caractère personnel.
Ainsi en vertu de son article 7, « les documents administratifs qui comportent des mentions entrant dans le champ d’application de l’article 6, soit le secret de la vie privée et des dossiers personnels, ne peuvent être rendus publics qu’après avoir fait l’objet d’un traitement afin d’occulter lesdites mentions ou de rendre impossible l’identification des personnes qui y sont nommées et, d’une manière générale, la consultation de données à caractère personnel ».
L’intérêt de telles suppressions est bien évidemment de protéger la vie privée des personnes concernées dans l’hypothèse où ces données seraient amenées à faire l’objet d’une diffusion publique.
La réutilisation des données publiques est soumise à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’Informatique et aux Libertés et donc aux formalités préalables auprès de la CNIL. Elle se trouve restreinte, par l’article 13 de la loi du 17 juillet 1978, en trois cas de figure :
lorsque la personne intéressée a donné son consentement, lequel doit être libre et éclairé
lorsque l’autorité détentrice des données est en mesure de les rendre anonymes
lorsqu’un texte législatif ou réglementaire l’autorise expressément
Un décret du 30 décembre 2005 est venu compléter le cadre juridique de la réutilisation des données publiques en considérant que si l’anonymisation des informations entraîne « des efforts disproportionnés », l’autorité détentrice doit refuser de les communiquer.
En savoir plus :

http://tabaka.blogspot.com/2006/01/donnes-publiques-poursuite-de-la.html

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