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Divorce devant notaire des marques et titres attachés à une profession réglementée

propriété intellectuelle

A propos de Cass. Com. 16 avril 2013, Pourvoi n°12-17633

« L’adoption et l’usage, à titre de marque, du titre appartenant à une profession réglementée par l’autorité publique, sans en être titulaire, est contraire à l’ordre public » et ne souffre aucune exception. C’est ce que vient de rappeler très fermement la Cour de cassation dans son arrêt du 16 avril 2013.

En l’espèce, une société commerciale d’Indre-et-Loire (département 37) avait demandé et obtenu l’enregistrement de la marque « Notaires37 » pour désigner différents produits et services relevant des classes 16 et 35 parmi lesquels les journaux, prospectus, brochures et publicité. Fort de l’enregistrement de cette marque, elle a assigné en référé une société concurrente qui faisait paraître un journal d’annonces immobilières local intitulé « Les Notaires 37 », aux fins d’obtenir des mesures d’interdiction provisoire, sur le fondement de l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle.

La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 14 décembre 2011, avait accueilli cette demande, malgré la demande reconventionnelle de la société éditrice du journal d’annonces immobilières en nullité de l’enregistrement de la marque « Notaires37 », au visa des articles L. 433-17 du code pénal et L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle.

La Cour d’appel avait en effet considéré que la nullité manifeste de la marque « notaires 37 » n’était pas établie dès lors qu’aucun texte réglementaire ou législatif n’interdit expressément le dépôt d’une marque incorporant un titre attaché à une profession réglementée jugeant que le dépôt d’un titre attaché à une profession réglementée (notaire, médecin, avocat, huissier, pharmacien…) serait tout à fait possible dès lors que la marque en question ne tendrait pas à faire croire que son propriétaire serait effectivement titulaire dudit titre.

Ce faisant, la Cour d’appel faisait une application combinée des articles 433-17 du Code pénal et L.711-3 c) du Code de la propriété intellectuelle qui énoncent respectivement que :

« L’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende ».

« Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».

Son interprétation des textes est cassée par la Cour de cassation qui énonce que « l’adoption et l’usage, à titre de marque, du titre appartenant à une profession réglementée par l’autorité publique, sans en être titulaire, est contraire à l’ordre public ».

La Cour de cassation s’appuie donc sur la prohibition de l’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée telle que prévue et réprimée par l’article 433-17 du Code pénal et sur l’article L.711-3 b) du Code de la propriété intellectuelle qui interdit l’adoption comme marque ou élément de marque un signe contraire à l’ordre public, ou dont l’utilisation est légalement interdite.

Il résulte donc bien de la combinaison de ces deux textes que, contrairement à ce que la Cour d’appel de Paris a pu juger, il existe donc bien des textes législatifs qui interdisent expressément le dépôt d’une marque incorporant un titre attaché à une profession réglementée, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un quelconque risque de tromperie du public.

Le droit des marques ne permet donc pas de s’approprier l’usage d’un titre attaché à une profession réglementée, sauf bien sûr à détenir un tel titre.

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