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Le divorce à l’épreuve des nouvelles technologies

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L’utilisation des SMS ou des courriels comme moyens de preuve dans le cadre des divorces est de plus en plus répandue.
La Cour d’appel de Paris, dans deux arrêts, vient de rappeler qu’encore faut-il pour être recevables, que les moyens de collecte portant atteinte à la vie privée n’aient pas été obtenus par fraude ou par violence.
Dans les arrêts du 18 et 25 novembre 2009, les conjoints délaissés produisaient notamment des correspondances, des courriels et SMS comme preuve de l’infidélité de leurs conjoints.
Dans le 1er arrêt du 18, il était avéré que les courriels, avaient été obtenus frauduleusement par le mari (destruction du mot de passe de la boîte électronique de l’épouse à son insu, volonté d’installer un mouchard), et l’épouse avait elle aussi obtenu frauduleusement le journal intime de la maîtresse, par le biais du mari de cette dernière.
Les juges ont alors écarté du débat, les preuves apportées par les deux parties au motif que le caractère frauduleux de leur obtention les entachait d’irrégularité.
Dans le 2ème cas du 25, les juges ont accueilli favorablement la production au débat de courriels injurieux échangés par un mari avec des tiers et à propos de sa femme. Ils se sont fondés sur l’art 1382 C.civ, pour accorder à celle-ci, 2000 euros en réparation de son préjudice moral.
Rappelons que les textes qui s’appliquent aux espèces sont les suivants :
Le principe de liberté de preuve et ses limitations des articles 259 et 259-1 du code civil:
«Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, […]..»
«Un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu’il aurait obtenu par violence ou fraude.»;
Confronté au principe du secret de la correspondance étendu aux correspondances émises par la voie des télécommunications telle que les courriels et les SMS par l’article 1er de la loi n°91-646 du 10 juillet 1991:
«Le secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques est garanti par la loi. Il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l’autorité publique, dans les seuls cas de nécessité d’intérêt public prévus par la loi et dans les limites fixées par celle-ci»
Principe consacré pour la première fois par une ordonnance de référé rendue par le Tribunal de grande instance de Paris le 27 janvier 2003, (T. corr. Paris, 2 nov. 2000), il bénéficie de nombreuses dispositions légales sanctionnant sa violation.
Citons l’article 226-15 du Code pénal qui dispose que :
«Le fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement connaissance, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d’intercepter, de détourner, d’utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l’installation d’appareils conçus pour réaliser de telles interceptions».
Et, l’article323-1 alinéa 1er du Code pénal:
«Le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende».
En plus de ces sanctions pénales, la victime d’une atteinte à la vie privée peut obtenir de son auteur des dommages et intérêts.
En d’autres mots, et contrairement à l’adage, dans la «bataille du divorce» tous les coups ne sont pas permis!
Sources:
-Code civil: – Voir le document
-Code pénal: –Voir le document
Références :
-CA de paris, 18/11/2009, Affaire n° 09/00903
-CA de Paris, 25/11/2009, Affaire n°08/17471

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