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Le droit d’auteur n’est pas un conte de fée.

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Les histoires de fée et de baguette magique, peuvent se terminer de manière tragique pour leurs auteurs qui n’effectuent pas les démarches préventives, destinées à conférer à leurs créations une protection efficace par le droit d’auteur.
En l’espèce, une personne qui se présentait comme étant l’auteur d’un dessin composé de l’inscription «Petite Fée» suivie d’une baguette surmontée d’une étoile, agissait en contrefaçon de droit d’auteur contre une société faisant usage d’un dessin similaire, associant l’expression «il était une fée» avec le dessin d’une baguette surmontée d’une étoile.
La Cour d’appel de Paris déclare cette personne irrecevable en son action en contrefaçon, faute pour elle d’avoir apporté les éléments de preuve suffisants, justifiant de sa qualité d’auteur de l’œuvre prétendument contrefaite et de sa date de création.
Les enseignements de cet arrêt sont au moins au nombre de trois (3) :

  • L’ auteur d’une œuvre graphique, doit en fonction de l’exploitation envisagée de son œuvre, penser à protéger cette dernière dès sa création.

Pour ce faire, il doit songer à déposer son œuvre chez un huissier de justice, dans une enveloppe Soleau ou bien encore auprès de sociétés de gestion de droits spécialisés offrant des services de dépôt d’œuvres. Ce dépôt donnera une date certaine à l’œuvre et fera présumer la paternité de l’œuvre sur son déposant.

Des dépôts à titre de marque ou de dessins et modèles peuvent également être envisagés pour bénéficier d’un véritable titre de propriété de droits industriels sur ces œuvres graphiques, à condition que ces dernières présentent le caractère de nouveauté (dessin et modèle) ou de distinctivité (marque) nécessaires pour bénéficier de ces protections supplémentaires.

  • L’auteur doit ensuite s’assurer que la création arguée de contrefaçon n’est pas antérieure à la sienne
  • L’auteur doit préférer les conseils de spécialistes du droit de la propriété intellectuelle plutôt que de se fier aux pouvoirs féériques de prétendues baguettes magiques…

 
Référence :
– Cour d’Appel de Paris, 26 mai 2010, Juris-Data n°010409

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