A l’instar de la loi du 29 juillet 1982 pour les services de communication audiovisuelle et de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’article 6-IV de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique consacre le principe d’un droit de réponse au profit de « toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne ».
La portée de l’article 6, IV est large dans la mesure où le message à l’origine du droit de réponse dépasse le simple écrit et doit pouvoir s’étendre à l’image et à la parole, ceci, contrairement à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881.
Le 1er alinéa de l’article 6, IV sous-tend un champ d’application étendu du droit de réponse à tous les services de communication en ligne.
Le Décret du 24 Octobre 2007 pris en application de la loi du 21 juin 2004 a cependant apporté une restriction à ce champ d’application. En effet, l’article 1er alinéa 2 précise que le droit de réponse ne peut s’appliquer aux sites qui par leur nature offrent des conditions d’interactivité au moyen de remarques ou de réactions directes. Les forums de discussion ou les blogs sont particulièrement visés.
La personne souhaitant exercer son droit de réponse doit connaître les personnes qu’il peut solliciter pour exercer son droit.
Ainsi, trois personnes sont responsables de la publication d’une réponse en ligne : le directeur de la publication d’un éditeur professionnel, celui qui doit être désigné par un internaute non professionnel et le fournisseur d’hébergement.
En effet, la loi de 2004 vise séparément les éditeurs professionnels qui ont l’obligation de s’identifier et de faire connaître leur directeur de la publication et les internautes non professionnels qui peuvent garder l’anonymat.
Les premiers sont tenus de mettre à la disposition du public un certain nombre d’informations qui permettent de les identifier et d’engager facilement leur responsabilité. Les seconds bénéficient de l’anonymat et n’ont à communiquer que l’identification du prestataire d’hébergement. C’est alors au fournisseur d’hébergement de transmettre la réponse au directeur de la publication.
La demande d’insertion d’une réponse doit être présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.
Comme en matière de presse écrite, « le directeur de la publication est tenu d’insérer » les réponses « dans les trois jours de leur réception ».
S’agissant des conditions d’insertion de la réponse, en application de la loi du 21 juin 2004 ces conditions sont à rapprocher de celles prévues par l’article 13 de la loi de 29 juillet 1881.
Ainsi la personne mise en cause est libre de rédiger sa réponse, mais celle-ci doit être conforme à l’ordre public, aux lois, aux bonnes mœurs et à l’intérêt des tiers. De plus, il doit exister une corrélation entre la réponse et la mise ne cause.
Toutefois, le Décret du 24 octobre 2007 ajoute des précisions quant à la forme de la réponse.
L’article 3 du Décret précise que la réponse sollicitée prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte.
Elle est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte.
En outre, comme ce qui est prévu pour la presse écrite, la réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes.
S’agissant des modalités de la réponse, le Décret précise que la réponse est « soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci.».
Pour que le droit de réponse soit « accessible à partir » du message mis en cause, cela suppose l’établissement d’un lien hypertexte. Or, cette modalité est à encadrer avec la protection des droits des tiers.
En effet, un arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 12 juillet 2006 a refusé l’établissement d’un lien hypertexte entre la réponse et le texte l’ayant suscité. Selon la Cour ce lien porterait atteinte aux droits des tiers.
En l’espèce, le texte de réponse comportait la mise en cause d’un ancien directeur et d’un délégué syndical.
Innovation du Décret de 2007, les bénéficiaires du droit de réponse en ligne bénéficient d’une alternative qui ne figure dans aucun autre régime juridique du droit de réponse.
En effet, l’article 5 du Décret offre une alternative aux personnes mises en cause sur un site en ligne, lesquelles, à la place d’exiger l’insertion d’une réponse peuvent demander la suppression ou la rectification du message.
Cette disposition illustre la prise en compte de la spécificité de la communication en ligne dans la mesure où les messages qui y sont diffusés peuvent rester à la disposition du public dans un délai indéterminé.
Références :
Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 12 juillet 2006 – RG 06/00079