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Le droit de la presse à l'épreuve des questions prioritaires de constitutionnalité

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Dans un arrêt du 2 mars 2010, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation s’est prononcée sur la recevabilité de la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) suivante :
«En limitant à trois jours la durée du délai non franc de pourvoi en cassation, l’article 59 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse porte-t-il atteinte à des droits et libertés garantis par la Constitution et, spécialement, au droit à un recours effectif et aux droits de la défense?»
En effet, l’article 59 de la loi sur la liberté de presse encadre de manière particulièrement stricte l’introduction de pourvoi en matière de presse, en prévoyant notamment que le pourvoi doit être formé dans les trois jours au greffe de la Cour ou du Tribunal qui aura rendu la décision, et que les pièces doivent être adressées dans les vingt-quatre heures qui suivront.
En l’espèce, la Cour de cassation saisie pour la première fois d’une QPC, vérifie dans un premier temps que ladite question a été présentée sous la forme d’un mémoire distinct et motivé produit postérieurement au 1er mars, conformément aux dispositions du Décret n° 2010-148 du 16 février 2010 entré en vigueur le 1er mars 2010.
Tel ayant été le cas, la Haute Cour décide dans un second temps de sursoir à statuer, et de renvoyer ladite question devant la formation spécialisée constituée conformément aux dispositions de l’article 23-6 de la loi organique du 10 décembre 2009, (c’est-à-dire devant une formation présidée par principe par le Premier Président et composée des présidents des chambres et de deux conseillers appartenant à chaque chambre spécialement concernée).
L’examen du pourvoi est renvoyé au 22 juin 2010.
Cette première QPC est l’occasion de s’attaquer au texte de 1881, notamment sous l’angle des droits de la défense qui, depuis de nombreuses années ont connu un développement conséquent, ne serait-ce que par le rayonnement de l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.
Peut être que cette question donnera-t-elle des idées aux partisans de la modification du délai de prescription de trois mois applicable en cas de diffamation sur internet…
Affaire à suivre.
 
Source :
-www.legifrance.gouv.fr; –Voir le document

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