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E-reputation : Faciliter l’accès à un contenu diffamatoire sur Internet n’est pas un nouvel acte de publication au sens de la Loi sur la Liberté de la Presse

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Dans un arrêt du 6 janvier 2009, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a considéré que faciliter l’accès à un contenu diffamatoire sur Internet n’était pas un nouvel acte de publication au sens de la Loi sur la Liberté de la Presse.
« La simple adjonction d’une seconde adresse pour accéder à un site existant ne saurait caractériser un nouvel acte de publication de textes figurant déjà à l’identique sur ce site ».
C’est par cet attendu de principe que la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait jugé le contraire dans une affaire de contenus susceptibles d’être qualifiés pénalement de délits d’injures et diffamation publiques raciales, de provocation à la haine ou à la violence raciale.
Les plaignants avaient agi plus de trois (3) mois avant le premier acte de publication et avaient donc été déboutés en première instance de leur action qui était prescrite (délai de prescription de 3 mois applicable aux délits de presse).
La Cour d’appel de Paris infirma ce jugement au motif que l’auteur des faits incriminés avait procédé à un nouvel acte de publication non prescrit en rendant les contenus litigieux disponibles via une autre adresse URL, qui renvoyait directement l’internaute sur le même site postérieurement à la publication initiale.
La Cour de Cassation cassa une première fois cet arrêt avant de renvoyer l’affaire devant la même cour d’appel autrement composée qui rejeta de nouveau l’exception de prescription.
Saisie d’un nouveau pourvoi, la chambre criminelle casse et annule cet arrêt et affirme avec force que : la simple adjonction d’une seconde adresse pour accéder à un site existant ne saurait caractériser un nouvel acte de publication de textes figurant déjà à l’identique sur ce site », au sens de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881.
En effet, elle rappelle le principe désormais clairement établi par la jurisprudence selon lequel « lorsque des poursuites pour l’une des infractions prévues par la loi précitée sont engagées en raison de la diffusion, sur le réseau Internet, d’un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l’action publique prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 doit être fixé à la date du premier acte de publication ; que cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs ».
Dans l’esprit de la loi sur la liberté de la presse, cette décision paraît être critiquable dans la mesure où l’adjonction d’adresses URL pour accéder au contenu litigieux peut traduire dans certaines circonstances une intention manifeste de rééditer des propose litigieux tenus sur un site initial dépourvu de fréquentation.
Cet arrêt risque d’encourager les actes de diffamation et d’injure publiques sur Internet qui sont pourtant déjà un fléau pour les personnes qui sont victimes de ces délits. En effet, que se passera-t-il en cas de propos diffamatoires tenus sur un site non référencé et non indexé sur les moteurs de recherche pendant trois mois, avant que l’éditeur du site ne fasse référencer son site et en favoriser l’accès grâce à la mise en place de multiples points d’accès ?
Si cette décision peut se comprendre d’un point de vu purement juridique, elle met en lumière la nécessité absolue d’adapter les règles en matière de délits de presse aux spécificités de l’Internet sous peine de laisser les victimes de tels agissements sans recours. A ce titre, la proposition de loi votée en première par le Sénat le 4 Novembre 2008 et visant à allonger à un an la prescription des délits de presse lorsqu’ils sont commis par l’intermédiaire d’un service de communication en ligne et notamment via Internet serait un première paraît être une première étape déterminante.
Pour en savoir plus :
Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 6 janvier 2009 – voir l’arrêt
Proposition de Loi tendant à allonger le délai de prescription de l’action publique pour les diffamations, injures ou provocations commises par l’intermédiaire d’Internet – voir le document

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