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#ECommerce : Transaction entre professionnels : question de l’application de l’interdiction de la revente à perte

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Qu’il s’agisse d’une vente physique ou sur internet, l’article L.442-2 alinéa 1 du Code de commerce interdit à un commerçant de revendre un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif. La Cour de cassation a eu à se prononcer, dans un arrêt du 22 Novembre 2017 (Cass. Com. 22-11-2017 n°16-18.028 FS-D, Sté Club opticlibre c/ St Alliance optique), sur la question de savoir si l’interdiction de la revente à perte, posée entre professionnels et consommateurs, s’applique dans les transactions entre les professionnels.
En l’espèce, deux centrales d’achats dans le secteur de l’optique, regroupant des opticiens indépendants, acquièrent des produits pour les revendre à leurs adhérents. L’une d’elle engage contre l’autre une action en concurrence déloyale, en ce qu’elle revendrait ses produits à perte, sur le fondement de l’article L.442-2 du Code de commerce.
La centrale poursuivie soutient, d’abord, que l’article précité serait contraire aux dispositions de la directive européenne 2005/29 du 11 Mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, et donc ne serait pas applicable. En effet, la directive visée s’oppose à ce qu’une disposition nationale, ayant pour finalité la protection des consommateurs, interdise de manière générale la vente à perte de biens (CJUE ord. 7-3-2013 aff. 343/12 : BRDA 7/13 inf. 21).
Sur ce point, la Cour de cassation répond que la directive européenne 2005/29 du 11 Mai 2005 s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs et non pas des pratiques commerciales pouvant être déloyales entre professionnels, comme c’est le cas en l’espèce. Les transactions entre professionnels ne rentrent donc pas dans le champ d’application de la directive. La question de sa compatibilité avec la réglementation française des pratiques commerciales entre professionnels ne se pose donc pas.
De plus, la centrale poursuivie soutient que, disposant du statut de grossiste lui permettant de bénéficier d’un seuil de revente à perte minoré, elle ne saurait être considérée comme coupable de revente à perte. Ce seuil est destiné à permettre aux petits commerçants de résister face à la pression concurrentielle de la grande distribution, puisque les grossistes qui les approvisionnent ont le droit d’appliquer des prix de revente inférieurs à ceux résultant de la réglementation générale applicables aux grandes surfaces. Ce seuil n’est cependant applicable que dans le cadre d’une relation entre un grossiste et son client, donc la condition essentielle est l’indépendance de ce dernier face à son fournisseur. Cette indépendance se matérialise comme « toute entreprise libre de déterminer sa politique commerciale et dépourvue de lien capitalistique ou d’affiliation avec le grossiste ».
La Cour rejette également cet argument, les « conditions générales d’adhésion et de vente » de la centrale prévoyant différentes obligations à la charge des entreprises adhérentes, dépassant la simple relation entre le grossiste et son client et renforçant le lien entre les deux entités. Cette relation de proximité étroite enlève la qualification de simple grossiste à la centrale poursuivie, ses clients ne disposant pas d’une pleine indépendance. Elle ne saurait donc prétendre au bénéfice d’une telle dérogation, ces conditions la rendant coupable de revente à perte.
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