I. L’activité
A. Evolution historique de la profession
Un écrivain public est un professionnel de l’écrit dont la mission est d’aider à communiquer – par l’écrit – au sens large du terme. Il propose ses services aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises. Il aide à rédiger différents types d’écrits tels que par exemple des courriers administratifs, des récits biographiques, des faire-parts ou encore des lettres d’amour !
La profession d’écrivain public n’est pas une profession règlementée. Cependant, l’appartenance à certains organismes tels que l’AEPF (Académie des Ecrivains Publics de France) qui a établi une charte est un gage de professionnalisme.
Les scribes de l’Egypte de l’Antiquité sont les ancêtres des écrivains publics.
Dès le XIIIème siècle, le recours aux écrivains publics va croissant avec le développement des échanges commerciaux.
Au XVème siècle, la profession d’écrivain public est en plein essor. Nicolas Flamel (1330-1418) fut un écrivain public renommé.
Au XVIIème, comme une grande partie de la population est illettrée, le besoin de recourir à un écrivain public devient de plus en plus important. Avec Révolution française, période de troubles sociaux, la plupart des cabinets d’écrivains publics sont fermés.
Au XIXème siècle, l’organisation administrative napoléonienne relance l’activité des écrivains publics. En 1882, l’instauration de l’école obligatoire fait, certes, décliner la profession d’écrivain public mais elle ne disparaît pas pour autant.
1980 est l’année de création de l’AEPF.
De nos jours, aucun diplôme n’est obligatoire pour devenir écrivain public. Dans l’optique de donner une certaine légitimité à la profession un diplôme est créé en 2001 à l’Université de la Sorbonne Nouvelle. Il s’agit de la licence professionnelle Ecrivain public, Conseil en écriture professionnelle et privée.
[A noter : La profession d’Ecrivain conseil® est une profession voisine de celle d’écrivain public. L’appellation « Ecrivain conseil® » est protégée et ne peut désigner que les membres du GREC (Groupement des Ecrivains conseils®).]
B. Comment la profession a envisagé la révolution « Internet » ?
Avec l’avènement de la communication par Internet, les écrivains peuvent proposer leurs services afin d’aider tout un chacun à choisir les mots adéquats pour bien présenter son site internet ou pour rédiger des articles sur ce site Internet.
De plus en plus d’écrivains publics se font connaître à travers un site Internet. Certains proposent même des prestations à payer en ligne.
II. Les mentions légales à respecter
A. Le régime de droit commun
1. Mentions légales obligatoires pour tout service de communication au public en ligne
La loi pour la Confiance dans l’Economie numérique du 21 juin 2004 (Ci-après LCEN) impose à toute personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne de communiquer différents éléments d’identification.
Ainsi, l’article 6.III-1 de la LCEN impose-t-il aux personnes physiques ou morales éditant un service de communication en ligne de fournir l’ensemble des informations permettant de les identifier.
S’agissant des personnes physiques, celles-ci ont l’obligation de communiquer :
- leur nom et prénoms ;
- domicile ;
- numéro de téléphone ;
- si elles sont assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription.
Les personnes morales doivent quant à elles préciser :
- leur dénomination ou leur raison sociale
- leur siège social
- leur numéro de téléphone
S’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, devront également figurer :
- le numéro de leur inscription
- leur capital social
- l’adresse de leur siège social.
En outre, le site doit mentionner le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction, et ce en application de l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
Précisons que lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est le président du directoire ou du conseil d’administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale.
Enfin, le site doit également mentionner les nom, dénomination ou raison sociale, adresse et numéro de téléphone de l’hébergeur.
Cette condition est remplie dès lors que ces informations sont accessibles au moyen d’un lien figurant sur la page d’accueil d’un site, voire sur l’ensemble de ses pages, renvoyant aux mentions légales.
2. Mentions légales obligatoires propres aux sites marchands
L’écrivain public qui propose de commander une prestation et de la payer en ligne devra respecter un certain nombre d’obligations propres aux sites marchands.
En effet, l’article 14 de la LCEN définit le commerce électronique comme l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services.
Dans ce cadre, le législateur impose des mentions légales spécifiques pour le cybermarchand, lesquelles sont usuellement apposées sur les documents commerciaux.
En effet, l’article 19 de la LCEN du 21 juin 2004 impose à l’écrivain public, en tant que cybermarchand, de mentionner les informations suivantes :
S’il est une personne physique : ses nom et prénoms ;
S’il est une personne morale : sa raison sociale ;
L’adresse où il est établi, son adresse de courrier électronique et des coordonnées téléphoniques permettant d’entrer en contact avec lui ;
S’il est assujetti aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers : son numéro d’inscription, son capital social et l’adresse de son siège social ;
S’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du Code général des impôts : son numéro individuel d’identification ;
En outre, l’article L.121-18 du Code de la consommation prévoit, en matière de vente de biens et de fournitures de services à distance, l’obligation pour le vendeur du produit ou le prestataire de services, d’informer le consommateur :
- des coordonnées téléphoniques permettant d’entrer directement en contact avec lui ;
- de son adresse ;
- s’il s’agit d’une personne morale : son siège social et, si elle est différente, de l’adresse de l’établissement responsable de l’offre ;
- des frais de livraison, modalités de paiement, de l’existence d’un droit de rétractation, de la durée de l’offre ;
- du coût d’utilisation de la technique de communication à distance ;
Par ailleurs, l’article R.123-237 du Code de commerce, issu du décret n°2007-750 du 9 mai 2007 relatif au registre du commerce et des sociétés, a mis à la charge des commerçants régulièrement immatriculés des obligations plus étendues.
Ainsi, en tant que commerçant il est tenu par cet article d’indiquer sur son site Internet :
- Son numéro unique d’identification ;
- La mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe auquel il est immatriculé ;
- Le lieu de son siège social et si le siège social se situe à l’étranger, la dénomination sociale de la société ainsi que sa forme juridique et son numéro d’immatriculation dans l’Etat où elle a son siège ;
- Le cas échéant, son état de liquidation.
Le non-respect de ces mentions expose son auteur aux sanctions prévues pour les contraventions de quatrième classe, à hauteur de 750 euros.