Un décret du 1er avril 2010 relatif à l’assignation à résidence avec surveillance électronique et à la protection des victimes de violences au sein du couple a été publié au Journal officiel du 3 avril 2010.
Le décret précise les modalités d’application des nouvelles dispositions issues de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, relatives à l’assignation à résidence sous surveillance électronique et insérées aux articles 142-5 et suivants du code de procédure pénale.
Aux termes des dispositions du code de procédure pénale, l’assignation à résidence avec surveillance électronique peut être ordonnée par le juge d’instruction ou par le juge des libertés et de la détention, avec l’accord ou à la demande de la personne mise en examen, si celle-ci encourt une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à deux ans.
Cette mesure contraint la personne à demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, et ne lui permet de s’en absenter qu’aux conditions et motifs déterminés par le juge.
L’objectif poursuivi dans le développement de ce dispositif est clair et itératif : désengorger les prisons et préserver la présomption d’innocence. En effet, de plus en plus, le principe est réaffirmé et renforcé : la liberté est la règle et la détention l’exception.
Aux termes du nouvel article 137 du Code de procédure pénale issu de la loi du 24 novembre 2009 :
«Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre.
Toutefois, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique.
A titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d’atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire.»
Le placement sous bracelet électronique constituerait donc l’un des moyens les plus efficaces pour assurer le respect de ce principe.
En outre, le gouvernement avait précisé qu’il n’existait jusqu’à présent, aucune mesure permettant de s’assurer que l’auteur de violences conjugales ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement ne s’approche pas du domicile dont il a été évincé.
Il a donc été envisagé d’étendre le dispositif électronique au conjoint violent.
Cette mesure fera toutefois l’objet d’une expérimentation sur trois parquets pour trois ans avant d’être étendu à tout le territoire.
Préserver la présomption d’innocence, désengorger les prisons, assurer une sécurité aux victimes de violences conjugales…certes, les objectifs annoncés sont louables. Toutefois, les coûts de mise en place, ainsi que les difficultés liées à la faisabilité et à la fiabilité technique du dispositif ne permettent pas à l’heure actuelle d’affirmer que celui-ci rencontrera le succès escompté.
Source :
-Décret. n° 2010-355, 1er avr. 2010, JO 3 avr; –Voir le document