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Équilibre entre conditions et limites de la protection par le droit des marques

SAC5

La société Dior, titulaire d’une marque communautaire figurative pour désigner notamment des sacs à mains, assigne en contrefaçon les sociétés Esprit.

En première instance, les juges du fond rejettent les demandes de nullité et de déchéance des défenderesses à l’encontre des marques de la société Dior et ne retiennent pas non plus des faits de contrefaçon à l’encontre des défenderesses. La société Dior fait alors appel.

Situation classique dans un contentieux en contrefaçon de marque : les défendeurs demandent la nullité de la marque opposée ainsi que la déchéance de la marque prétendument contrefaite.

En l’espèce, la question de la déchéance n’apporte pas de commentaire particulier.

Sur la question de la nullité de la marque

Pour une meilleure compréhension, nous avons reproduit la marque communautaire n° 000391615, ci-après :

Pour les défenderesses cette marque n’est pas éligible à une protection au titre du droit des marques (et la contrefaçon non caractérisée de ce fait !) dans la mesure où, ce signe serait constitué exclusivement par la forme imposée par la nature du produit et que cette forme donnerait au produit sa valeur substantielle (Article 7 1.e) du Règlement n°207/2009).

Pour les défenderesses, le matelassage en question aurait uniquement une fonction décorative et partant ce signe figuratif ne permettrait pas à la marque de remplir sa fonction de garantie d’origine des produits et services. A en lire les arguments des défenderesses, la garantie d’origine  des produits en question, s’opère grâce à la combinaison entre le signe figuratif litigieux et le très notoire « D » de la maison Dior (non reproduit sur la marque en question).

Les juges du fond considèrent quant à eux, que le signe en question se distingue des produits sur lesquels il sera apposé, qu’il est distinct de leur forme et de leur matière et qu’ainsi le signe ne constitue pas leur valeur essentielle.

La Cour d’appel de Paris précise :

« Il est indifférent que le signe déposé puisse ne pas être original puisque sa validité est subordonnée à la seule condition de son caractère distinctif, (…);

Qu’à cet égard, le signe cannage déposé à titre de marque (…) est indépendant des produits divers qui la portent, présente un caractère arbitraire ; que son aspect décoratif n’exclut nullement qu’il puisse remplir la fonction de la marque puisqu’il permet au consommateur d’identifier l’origine commerciale d’un sac à main et de répéter l’expérience positive d’achat ».

Les enseignements de cette décision sont simples :

  • L’originalité n’est pas une condition de protection du droit des marques et le caractère arbitraire du signe dépend des produits et/ou services en cause,
  • Une marque peut tout à fait être décorative dès lors qu’elle permet une identification de la provenance des produits et/ou services.

Sur la question de la contrefaçon

Nous sommes dans une hypothèse de contrefaçon par imitation. Le titulaire de la marque prétendument contrefaite doit prouver le risque de confusion entre les signes en présence.

Si la société Dior ne peut revendiquer de monopole sur le matelassage en tant que tel, «elle entend au nom de ses droits de propriété industrielle s’opposer à l’apposition d’un matelassage trop proche de son cannage et qui risquerait d’engendrer un risque de confusion ».

Dans ce contexte, la Cour statue en ces termes :

« Mais considérant que la notoriété de sa marque n’empêche pas le consommateur, même d’attention moyenne, de la différencier d’autres formes de cannage dès lors que celles-ci s’en éloignent, comme en l’espèce de manière significative et qu’elles produisent un effet visuel qui leur est propre ; »

Il n’y a donc pas contrefaçon ; les sacs en question ont leur identité visuelle propre.

Aux yeux de la clientèle, le matelassage de Chanel ne se confond pas avec celui de Dior ni même celui d’Esprit, société qui, tout en étant également notoire, ne s’adresse en tout état de cause pas à une clientèle identique.

Si les idées sont de libre parcours, il n’en demeure pas moins qu’il convient de s’éloigner de manière significative de ce qui existe et qui est déjà protégé !

Source :

CA Paris 12 novembre 2010, n°09/13.667, SA Christian Dior / S.A. Esprit de Corps FRANCE

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