Afin de moderniser la gestion de son officine, un pharmacien avait conclu avec une société spécialisée en informatique trois contrats : un contrat de fourniture et de maintenance de matériel informatique, un contrat de cession de droit d’usage de logiciel et un contrat d’assistance et de mise à jour de logiciel.
Après la livraison du matériel, le prestataire avait procédé à l’installation du système informatique. Cependant, le système informatique mis en place présentait des dysfonctionnements, si bien que le pharmacien a résilié les contrats pour ce motif.
Le prestataire informatique a alors obtenu une ordonnance portant injonction de payer la somme correspondant au prix du matériel commandé et livré au pharmacien.
Le pharmacien a fait opposition
Le pharmacien a fait opposition à cette ordonnance et le Tribunal de Commerce de CRETEIL, dans un jugement en date du 27 novembre 2008, a considéré que l’ensemble des trois contrats formait un tout indivisible si bien qu’il y avait lieu d’ordonner la résolution de chacun de ces contrats.
Le prestataire a fait appel
Le prestataire a fait appel de cette décision estimant qu’il n’y avait pas lieu de considérer que les contrats étaient indivisibles et que seuls les contrats portant sur le logiciel pouvaient être résiliés dans la mesure où le contrat de fourniture de matériel informatique avait été correctement exécuté.
Pour la Cour d’Appel de Paris, il s’agissait donc de déterminer si plusieurs contrats conclus en même temps, entre les même parties, et dont les objets sont connexes en ce qu’ils portent sur la fourniture de matériel informatique et l’utilisation d’un logiciel pour exploiter ce matériel ainsi que ses mises à jour, forment un tout indivisible.
Dans un arrêt du 13 octobre 2010, la Cour d’Appel de Paris rappelle que parmi les contrats considérés, l’un portait sur la fourniture de matériels avec leur maintenance et les deux autres sur un logiciel d’aide à la gestion d’officines de pharmacie avec les services d’assistance et de mise à jour associés.
Elle expose que le fait que les contrats aient été conclus le même jour pour le matériel et le logiciel et avec le même fournisseur ne suffit pas à rendre le contrat de fourniture de matériel indissociable des deux autres.
La juridiction de second degré souligne en effet que le pharmacien ne rapporte pas la preuve qu’il est dans l’impossibilité d’utiliser le matériel acheté sans le logiciel initialement commandé au prestataire informatique.
Elle constate en outre que le matériel qui a été livré est conforme à la commande et qu’en ce qui concerne strictement ce matériel, il n’est pas établi un quelconque dysfonctionnement ou un manquement du vendeur à son obligation de conseil.
la Cour d’Appel de Paris déboute le pharmacien
C’est pourquoi la Cour d’Appel de Paris déboute le pharmacien de sa demande en résolution du contrat de fourniture et de maintenance du matériel informatique et le condamne à payer au prestataire informatique le prix de vente du matériel livré.
En revanche, elle estime que le système informatique installé sur le matériel présentait, lui, des dysfonctionnements et n’était pas adapté à la structure de l’officine concernée, alors même qu’il incombait au prestataire informatique, en vertu de son devoir de conseil, de s’en assurer.
De plus, la Cour considère que le contrat de cession de droit d’usage de logiciel et le contrat d’assistance et de mise à jour sont interdépendants et forment un tout.
Dès lors, elle en déduit qu’il y a lieu de prononcer la résolution de ces deux contrats pour inexécution.
Par conséquent, il incombe aux entreprises qui ont recours à un tiers pour mettre en place leur équipement informatique d’être particulièrement vigilantes quant à ce type de prestations « tout compris » car en cas d’inexécution partielle du vendeur, elles pourront être tenues par les autres contrats.
Source :
Cour d’Appel de Paris, Pôle 5, Chambre 10, n° 09/01557