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E-réputation : application de la loi HADOPI en matière de diffamation

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Dans une décision du 9 octobre 2009, le Tribunal de grande instance de Paris vient de faire application de l’article 27 de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 « favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet » (dite HADOPI) en matière de diffamation.
En effet, ce texte modifiant l’article 93-3 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle précise le régime de responsabilité du directeur de publication d’un site internet comportant un espace de contributions personnelles comme suit :

Au cas où l’une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public.

A défaut, l’auteur, et à défaut de l’auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal.

Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l’auteur sera poursuivi comme complice.

Pourra également être poursuivi comme complice toute personne à laquelle l’article 121-7 du code pénal sera applicable.

Lorsque l’infraction résulte du contenu d’un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s’il est établi qu’il n’avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message.

Le Tribunal, après avoir rappelé l’application de ce texte aux services de communication en ligne quelque soit le type de modération, a décidé d’écarter des dizaines de messages litigieux en retenant le fait que le Directeur de la publication n’en avait effectivement pas eu connaissance.
En revanche, les juges du premier degré condamnent le responsable de ce site pour diffamation injure publique envers un particulier en retenant trois messages qui ont d’abord été effacés avant d’être republiés.
Cette décision rappelle le régime de responsabilité des hébergeurs fixé notamment dans une décision du Tribunal de Commerce de Paris du 20 février qui opposait le Flach Film à Google France. En effet, faisant une interprétation de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économique numérique du 21 juin 2004, les juges avaient considéré que l’hébergeur était tenu par une obligation de surveillance particulière s’agissant du retrait définitif des contenus dès lors qu’il avait fait l’objet d’une notification de contenu illicite.

  • Sources :

legifrance.gouv.fr
Legalis – E-Réputation
Legalis.net
Libération.fr

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