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Examen du risque de confusion entre deux marques : mode d’emploi

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La Cour d’appel, dans son arrêt du 4 Décembre 2013, donne un parfait exemple du raisonnement à appliquer afin de déterminer s’il existe un risque de confusion entre deux marques verbales.

En l’espèce, le titulaire de la marque communautaire « SEVEN », enregistrée le 2 Décembre 2009 avait formé une opposition auprès du directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) contre l’enregistrement de la marque « HERO SEVEN ». Malgré le fait que les deux marques couvraient les mêmes produits, à savoir les cuirs et imitations de cuir, la demande d’opposition a été rejetée.

C’est pourquoi le titulaire de la marque antérieure « SEVEN » a fait appel de cette décision de rejet. Il appartenait donc aux juges de rechercher s’il y avait un risque de confusion entre les deux signes, du point de vue du consommateur d’attention moyenne, afin de décider si la marque seconde « HERO SEVEN » pouvait être enregistrée ou non.

Dès lors, la Cour d’appel a appliqué le raisonnement classique en la matière. Elle a, avant toute chose, évacué l’étude de la similitude entre les produits et services couverts par les signes en mettant en exergue que l’identité des produits couverts n’était pas discutée, pour se focaliser, par la suite, sur l’appréciation globale de tous les facteurs pertinents et du degré de similitude entre les signes.

Pour cela, les juges ont fondé leur décision sur l’impression d’ensemble produite par ces marques au plan visuel, au plan auditif et au plan intellectuel, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

Tout d’abord, sur le plan visuel, les deux signes verbaux étaient de même calligraphie classique mais avait une structure distincte. En effet, la marque première « SEVEN » ne présentait qu’un élément verbal alors que la seconde, « HERO SEVEN » en contenait deux. Bien plus que cela, les juges ont considéré que le terme « HERO » apparaissait comme dominant du fait de sa position d’attaque et du pouvoir attractif supérieur qu’il présentait pour les consommateurs.

Ensuite, sur le plan auditif, les juges ont estimé que les sonorités d’attaque « HERO » et « SEVEN » étaient si différentes qu’elles excluaient toute confusion.

Enfin, sur le plan intellectuel, la cour a insisté sur le fait que les deux marques étaient distinctives par rapport aux produits proposés, mais aussi que le terme « HERO » était le terme dominant de la seconde marque, excluant ainsi tout risque de confusion pour le consommateur.

Dès lors, cet arrêt appelle à plusieurs commentaires. En effet, les juges du second degré sont parvenus à retranscrire de façon intelligible le cheminement intellectuel suivi pour comparer les deux signes, ce qui fait de cette décision une excellente illustration de l’examen du risque de confusion entre deux marques verbales.

Toutefois, et malgré cet élan de pédagogie, cette décision démontre encore une fois que l’appréciation du risque de confusion n’est pas chose aisée. Même si les juges se conforment  à ce raisonnement en trois étapes fondé sur des critères objectifs, les décisions qui en ressortent sont parfois imprévisibles… Pour exemple  : La Cour d’appel de Paris  confond swatch et ice-watch

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