Dans le langage de la « Freebox », une offre « Triple Play » regroupe les trois services suivants : Internet, la téléphonie, la télévision. Ainsi parce qu’il n’avait jamais reçu le service de télévision depuis sa freebox, l’opérateur Free vient d’être condamné à payer 2.500 euros à un client. La justice vient d’obliger l’opérateur Free à honorer ses contrats. La décision devrait faire jurisprudence. Explications.
En l’espèce, un particulier souscrit auprès de la société Free un abonnement lui assurant, via une freebox, le service téléphonique ainsi que la télévision « lorsque l’usager se situe en zone dégroupée, et sous réserve de l’éligibilité de sa ligne téléphonique et des caractéristiques techniques » (conditions générales de vente).
Or l’acheteur s’aperçoit, après réception et installation du matériel, qu’il ne peut recevoir la télévision, en raison de la mauvaise qualité du réseau téléphonique dont il dépend. Il assigne alors la société Free en remboursement des sommes versées et en paiement de dommages-intérêts.
Dans un premier temps, sa demande est rejetée par la juridiction de proximité, qui estime que l’acheteur a bien été avisé du fait que le la télévision et le débit étaient fonction des caractéristiques de sa ligne téléphonique et de son raccordement au réseau, la société Free n’ayant aucun pouvoir sur les équipements et les raccordements nécessaires, ces équipements appartenant à l’opérateur historique.
En clair, pour la juridiction de proximité, il s’agit pour free d’une cause étrangère, exonératoire de responsabilité, aucune faute ne pouvant lui être imputée.
Cependant la Cour de cassation ne sera pas de cet avis et la censure au visa des articles 1147 et 1148 du code civil :
« en statuant ainsi, quand, tenu d’une obligation de résultat quant aux services offerts, le fournisseur d’accès ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité à l’égard de son client en raison d’une défaillance technique, hormis le cas de force majeure, c’est-à-dire d’un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible au moment de son exécution, ce que la défaillance technique relevée, même émanant d’un tiers, ne permettait pas de caractériser à défaut d’imprévisibilité ».
En conséquence, il n’y a pas de force majeure, au sens de l’article 1148 du code civil . En effet, la jurisprudence récente considère que seul un événement présentant un caractère imprévisible, lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution, est constitutif d’un cas de force majeure . Ainsi, pour la Cour de cassation, le fait de ne pouvoir recevoir la télévision en raison d’un mauvais raccordement au réseau n’a rien d’imprévisible au moment de la conclusion du contrat (bien au contraire pourraient dire les milliers d’abonnés placés dans la même situation…). Par conséquent, peu importe que le fournisseur d’accès n’en soit pas directement responsable.
D’une façon générale, les FAI doivent revoir leurs Conditions générales de vente ou a tout le moins mieux les rédiger. A suivre …
Références :
Civ. 1re, 19 nov. 2009, 1163 F-D, n° 08-21.645 – voir le document