Si l’on vous décrit le logo suivant, le dessin composée d’une femme endormie de profil, un bras glissé sous une imposante chevelure bouclée, le dessin étant apposé dans un ovale étant lui-même incorporé dans un rectangle contrasté, vous allez certainement pensé à la marque collective dont le Syndicat Français de la Literie est chargé de la défense « Belle Literie ». Or ce dernier s’est aperçu que sur Google la saisie de la requête de recherche « belle literie » faisait apparaître des liens commerciaux avec des sites de sociétés non autorisées à utiliser la marque.
Le Syndicat a alors assigné Google pour avoir commercialisé sa marque et son nom de domaine.
Le tribunal de grande instance de Paris a estimé que la marque semi-figurative « Belle Literie » était une marque de renommée, avec des éléments distinctifs, qui bénéficie des dispositions de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle. C’est-à-dire qu’il n’était plus nécessaire pour le tribunal de déterminer s’il existe des faits de contrefaçon pour rentrer en voie de condamnation.
De plus, les juges du fond ont retenu que la société Google faisait un usage injustifié et constitutif d’une atteinte à la marque, même si les mots « belle » et « literie » sont des mots du langage courant, puisque le moteur de recherche n’avait pas utilisé les moyens techniques dont il disposait pour bloquer l’association de cette marque avec des liens commerciaux.
Enfin, le tribunal de grande instance a estimé qu’il convenait de retenir à l’encontre de la société Google un acte de parasitisme, celle-ci tirant profit de la confusion entre le site de la marque et les sites de ses clients.
Références : Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 3ème section, 12 décembre – Voir le document Forum des droit de l’internet
Code de la propriété intellectuelle, article L. 713-5 –