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«Les hébergeurs»: saison 2010 épisode 1

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Alors que tout le monde pensait que le débat allait (enfin) et aux vues des jurisprudences récentes, prendre fin, la 1ère chambre de la Cour de cassation entame la saison 2010 de la saga «Les hébergeurs», dans un arrêt statuant sur le pilote de la série : l’épisode Tiscali.
La Cour de cassation en effet, dans un arrêt du 14 janvier 2010, vient de refuser à Tiscali, fournisseur de pages personnelles, le régime allégé de responsabilité prévu par la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique de 2004.
Cette décision vient confirmer la décision de la Cour d’appel de Paris du 7 juin 2006 en reconnaissant la responsabilité de l’hébergeur aux motifs que «la Société Tiscali a offert à l’internaute de créer ses pages personnelles à partir de son site et proposé aux annonceurs de mettre en place, directement sur ces pages, des espaces publicitaires payants dont elle assurait la gestion».
Doit-on cependant sonner l’alarme et encore une fois mener les acteurs du web 2.0 vers la crise cardiaque ?
Il faut espérer le contraire.
En effet, la Cour de Cassation, en toute logique, se place à la date des faits … en 2002, autant dire à la préhistoire du web 2.0. Car le temps judiciaire est différent du temps de l’internet …
Dès lors elle ne peut appliquer la LCEN, qui n’existait pas à l’époque, et les hébergeurs peuvent reprendre leur souffle.
La Cour affirme en effet que «les services fournis excédaient les simples fonctions techniques de stockage, visées par l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2000 applicables aux faits dénoncés».
A cette date, la loi de 2000 définissait les hébergeurs comme étant «les personnes physiques ou morales qui assurent à titre gratuit ou onéreux le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public (…) du contenu hébergé».
Aujourd’hui la LCEN définit «Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services […] »
La version actuelle de la définition a donc fait disparaître les termes «direct et permanent».
L’interprétation de la Cour de Cassation est cependant contestable car elle fait reposer sur le seul financement par la publicité le refus de la qualité d’hébergeur.
Le stockage, même financé par les annonceurs, ne serait-il pas pour autant «direct et permanent» ?
Il reste en effet réalisé par le site, directement, quel que soit la source du financement dudit site.
On est donc en droit de se demander si le retrait de ces adjectifs, qualifiant l’activité de stockage, a profondément modifié la définition qui était faite de l’hébergement.
On espère cependant que la 1ère Chambre Civile voit les choses ainsi, et considère à présent que les activités de stockages financées en partie ou en totalité par la publicité répondent à la définition donnée de l’hébergeur dans la loi de 2004. La réponse sera (ou pas) donnée dans l’épisode 2 de la saison . . . dont la date de sortie est pour l’instant indéterminée.

Source :
Cass, 1ère civ, 14 janvier 2010, Télécom Italia (Tiscali) / Dargaud Lombard, Lucky Comics

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