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Zoom sur l’incompétence en matière d’infraction de presse

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Pour se déclarer incompétent pour connaître un délit de diffamation perpétré par voie de presse écrite, le tribunal correctionnel de Poitiers a retenu que seuls deux abonnés au magazine existaient dans le département de la Vienne, et que rien ne permettait d’affirmer que le numéro incriminé de ce journal avait effectivement été distribué aux deux abonnés en question.
La cour d’appel confirme ce jugement le 14 février 2008.
Le 3 février 2009, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au motif que « le délit de diffamation perpétré par la voie de la presse écrite est réputé commis partout où l’écrit a été publié ». Elle ajoute au surplus que « la publicité est réalisée par la diffusion d’un journal à ses abonnés, en quelque lieu qu’ils se trouvent ».

Vu lesdits articles, ensemble l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que le délit de diffamation perpétré par la voie de la presse écrite est réputé commis partout où l’écrit a été publié ; que la publicité est réalisée par la diffusion d’un journal à ses abonnés, en quelque lieu qu’ils se trouvent ;

Attendu que, pour confirmer le jugement du tribunal correctionnel de Poitiers ayant fait droit à l’exception d’incompétence territoriale régulièrement soulevée par le prévenu, l’arrêt relève que si les pièces produites par la partie civile établissent l’existence de deux abonnés à « La Lettre de l’Expansion » dans le département de la Vienne pour la période au cours de laquelle a été diffusé le numéro litigieux, « rien ne permet d’affirmer que le numéro incriminé de ce journal a effectivement été distribué aux deux abonnés en question » et qu’en l’absence de preuve de cette distribution, le tribunal de Poitiers n’était pas compétent pour connaître de la poursuite ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré de ses constatations les conséquence légales, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Références :
Cour de cassation, chambre criminelle, 3 février 2009 (pourvoi n° 08-82.375) – cassation de cour d’appel de Poitiers, 14 février 2008 (renvoi devant cour d’appel de Bordeaux) – cliquer ici

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