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Indications géographiques protégées : le vin paillé s’incline face au vin de paille

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Après un long combat pour protéger leur mention traditionnelle « Vin de paille », les jurassiens viennent de remporter la bataille contre les corréziens. Le Conseil d’Etat a en effet décidé dans un arrêt du 26 février 2014 que les vignerons de Corrèze n’avaient plus le droit d’utiliser le terme « Vin paillé » sur leurs étiquettes.

L’opposition entre ces deux vins s’était intensifiée avec l’adoption d’un arrêté du 2 novembre 2011 qui avait modifié le cahier des charges de l’indication géographique protégée « Vin de Corrèze ». Ce texte avait notamment pour objet d’introduire la faculté d’apposer aux côtés de l’indication géographique protégée « Vins de la Corrèze » la mention « Vin paillé » pour des vins répondant à certaines conditions de production.

Estimant que cette mention entraînait un risque de confusion avec le vin de paille, la Société de viticulture du Jura a sollicité l’abrogation de l’arrêté au ministre de l’agriculture. L’absence de réponse de l’administration poussa alors la Société à saisir le juge administratif.

Donnant raison aux vignerons jurassiens, le Conseil d’Etat a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l’agriculture avait rejeté la demande de la société de viticulture du Jura tendant à l’abrogation de l’arrêté du 2 novembre 2011.

La Haute juridiction a commencé par relever que, contrairement à la mention « Vin de paille », la mention « Vin paillé » ne constituait pas une « mention traditionnelle répertoriée, définie et protégée » mais seulement une mention facultative relative à une méthode de production. La mention « Vin de paille » bénéficie donc d’un degré de protection plus élevé que la mention « Vin paillé ».

Le Conseil d’Etat a poursuivi son raisonnement en observant que l’usage de cette dernière mention était « de nature à créer un risque de confusion avec la mention traditionnelle « Vin de paille », susceptible d’induire le consommateur en erreur ».

Partant de ce constat, le juge administratif a ainsi considéré qu’il y avait bien lieu de remettre en cause l’arrêté qui prévoyait la possibilité d’utiliser la mention « Vin paillé ».

La solution aurait été toute autre si la mention « Vin paillé » avait pu être qualifiée de mention traditionnelle et ainsi prétendre à un enregistrement sur la base de données E-Bacchus. Il lui aurait fallu, pour cela, remplir deux conditions cumulatives : une antériorité d’au moins 5 ans et une commercialisation sur un territoire suffisamment étendu. Le vin paillé étant de faible production, les vignerons corréziens ne pouvaient ainsi répondre aux critères requis.

Fort de sa mention traditionnelle, le vin de paille ne pouvait alors que triompher.

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