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Entre injure et diffamation, plus besoin de choisir?

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Dans un arrêt de cassation rendu en date du 8 avril 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation vient d’affirmer que :
«Satisfait aux prescriptions [de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881] la citation qui indique exactement au défendeur les faits et les infractions qui lui sont reprochés, et le met ainsi en mesure de préparer utilement sa défense sans qu’il soit nécessaire que la citation précise ceux des faits qui constitueraient des injures et ceux qui constitueraient des diffamations».
 Cet arrêt s’inscrit en contradiction avec une jurisprudence fortement établie depuis une centaine d’années, relative à l’interprétation de l’article 53 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 qui dispose, pour rappel :
Article 53 : «La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite»
Selon cette jurisprudence :
Crim, 2 mai 1972 : «Est nulle la citation retenant pour une imputation la double qualification d’injure et de diffamation»
Crim, 16 janvier 1990 : «Les allégations incriminées qui se réfèrent à un fait unique ne peuvent recevoir une qualification cumulative, sans que soit créée une incertitude dans l’esprit des prévenus quant à l’objet de la poursuite
En effet, bien qu’énoncés au même article 29 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, les actes de diffamation et d’injure constituent des infractions bien différentes et incompatibles entre elles, il est d’ailleurs de jurisprudence constante qu’un fait unique ne peut être imputé à la fois comme injure et comme diffamation (Crim, 9 mars 1965 ; Crim, 2 mai 1972 ; Crim, 16 janv 1990), mais surtout supportent la mise en œuvre de moyens de défense très distincts.
Avec cet arrêt, la question se pose désormais de savoir comment un prévenu sera en mesure de préparer utilement sa défense, s’il est dans l’impossibilité d’avoir connaissance de manière claire et distincte de la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés.
La critique majeure adressée à cet arrêt est le risque qu’il fait encourir à la spécificité procédurale du droit de la presse en le faisant entrer en quelque sorte dans le régime du droit commun.
Sera-t-il suivi par les autres chambres de la Cour ou restera t-il sans suite ? Affaire à suivre.
 
Source:
-Légifrance, Cour de cassation Ch civ1ère, 8/04/2010 Pourvoi n° 09-14.399;  – Voir le document
-Légifrance, Loi du 29 juillet 1881; –Voir le document

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