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Insulté ou diffamé, il faut choisir

epilation au laser

Une personne avait tenu des propos litigieux relativement au médecin fondateur d’un centre d’épilation au laser sur le forum de discussion du site internet aufeminin.com . Elle y faisait état de « pratiques commerciales et malhonnêtes », indiquait qu’« il faut mettre fin à ces abus commerciaux qui ne sont pas dignes d’un médecin qui n’est autre qu’un business man », « 55, av. Marceau : des voleurs à fuir !!! » et « usine à fric et rentabilité business maximum ».

Le médecin et la société d’exercice libéral dont il est membre avaient alors décidé de réagir à ces propos en introduisant une action judiciaire sur le fondement des articles 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui incriminent respectivement la diffamation et l’injure.

Or, le 19 décembre 2007, le juge de la mise en état rendait une ordonnance prononçant la nullité de l’assignation car les propos à l’origine de l’assignation était qualifiés par les demandeurs à la fois d’injure et de diffamation.

Les demandeurs ont interjeté appel de cette ordonnance

Le 19 mars 2009, la Cour d’Appel de Paris confirmait l’ordonnance du juge de la mis en état. Elle considérait en effet que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 applicable aux instances civiles imposait, à peine de nullité, que l’assignation précise et qualifie les faits incriminés et indique le texte de loi applicable, de telle sorte, notamment, que le défendeur puisse savoir quels passages sont considérés par le demandeur comme injurieux ou diffamatoires, et qu’il puisse, le cas échéant, organiser sa défense et faire une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires dans le délai légal de dix jours.

Pour la Cour d’Appel, il résultait de la lecture de l’assignation que des propos identiques étaient poursuivis sous la double qualification de diffamation et d’injure, alors qu’il s’agit de deux fondements différents assortis de peines différentes.

Or, si des propos présentant des similitudes peuvent revêtir une qualification distincte en fonction du contexte dans lequel ils s’insèrent et de leur emplacement dans le texte incriminé, il faut que l’assignation qualifie les faits incriminés et mette le défendeur en mesure de distinguer et de savoir en quoi les passages incriminés sont susceptibles de caractériser soit l’imputation de faits précis et contraires à l’honneur ou à la considération, soit des injures.

A défaut, ce qui était le cas de l’assignation litigieuse, il en résulte une incertitude contraire aux exigences de la loi sur la presse et aux droits de la défense.

Ensuite, les demandeurs s’étaient pourvus en cassation, attendant de la Haute Juridiction qu’elle se prononce sur l’interprétation de la lettre de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881. Il s’agissait de déterminer si l’impératif de qualification imposé par ce texte à peine de nullité de la poursuite impliquait nécessairement de distinguer entre les propos d’un même texte s’ils relevaient du délit d’injure ou de la diffamation.

Rappelons que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose : 

« La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.

Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite. »

Ce choix d’un pourvoi en cassation est quelque peu surprenant dans la mesure où la Cour de Cassation a depuis de nombreuses années fixé sa jurisprudence en la matière.

En effet, il est constant que la Haute Juridiction se prononce en faveur de la nullité des actes introductifs d’instance appliquant la double qualification d’injure et de diffamation en se référant à des propos uniques. Elle pose ainsi qu’une imputation unique ne peut être poursuivie sur les deux fondements et que l’application d’une qualification cumulative est contraire aux prescriptions de la loi sur la liberté de la presse et à l’exercice des droits de la défense (Cass. Crim. 2 mai 1972, n°71-90959, Cass. Crim. 26 mai 1981, n°80-91716).  

La Cour de cassation semble tenter d’aller à l’encontre de la jurisprudence

Or, dans son arrêt du 8 avril 2010, la Première chambre civile de la Cour de cassation semble tenter d’aller à l’encontre de la jurisprudence pourtant établie par la chambre criminelle en la matière.

Ainsi, elle entre en résistance et estime que la citation qui indique exactement au prévenu les faits et les infractions qui lui sont reprochés, et le met utilement en mesure de préparer sa défense répond aux exigences de l’article 53 de la loi de 1881, sans qu’il soit nécessaire que la citation précise ceux des faits qui constitueraient des injures et ceux qui constitueraient des diffamations.

Elle casse donc l’arrêt du 19 mars de la Cour d’Appel de Paris et renvoie devant la même juridiction d’appel.

Cela était bien évidemment sans compter sur la résistance de la Cour parisienne, qui, même autrement composée, n’entendait pas renoncer à une jurisprudence bien établie en la matière.

Dans un arrêt du 15 février 2011, la Cour de renvoi à rappelé qu’aux termes de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, à peine de nullité de la poursuite, la citation doit préciser et qualifier le fait incriminé, et indiquer le texte de loi applicable à la poursuite.

Elle insiste sur la raison d’être de ce formalisme qui est applicable aux instances civiles et a pour finalité de permettre au défendeur de savoir quels sont les faits qui lui sont reprochés et leur qualification, et de choisir les moyens de sa défense, lesquels ne sont pas identiques car l’article 55 permet d’apporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires dans le délai de dix jours prévu par la loi.

En l’espèce, les propos tenus relativement au médecin fondateur du centre d’épilation au laser étaient les suivants : « pratiques commerciales et malhonnêtes », « il faut mettre fin à ces abus commerciaux qui ne sont pas dignes d’un médecin qui n’est autre qu’un business man », « 55, av. Marceau : des voleurs à fuir !!! » et « usine à fric et rentabilité business maximum ». Ils étaient qualifiés à la fois d’injure et de diffamation suivant les endroits du texte visés.

Pour la cour de renvoi, il s’agit de propos identiques ou quasiment identiques, dont certains figurent même dans des commentaires publiés à des dates distinctes qui sont poursuivis sous deux qualifications distinctes. Elle rappelle que ce cumul de qualification est de nature à créer une incertitude préjudiciable à l’exercice des droits de la défense. Dès lors l’assignation ne répond pas aux exigences de l’article 53. Par conséquent, ce vice affecte la validité  de l’acte en son entier si bien qu’il convient de confirmer l’ordonnance qui a prononcé son annulation.

Il faut donc en conclure qu’elle se rallie à la jurisprudence tout aussi ancienne que constante qui tend à poser qu’un même fait ne peut pas être poursuivi cumulativement ou alternativement sous la double qualification d’injure et de diffamation.

Par conséquent, la citation doit préciser ceux des faits qui constitueraient une injure et ceux qui constitueraient une diffamation, faute de quoi elle encourt la nullité.

Il est donc essentiel d’être particulièrement vigilant lors de la rédaction d’une assignation sur le fondement de la loi sur la liberté de la presse de 1881 à la qualification des propos incriminés. Il importe que l’acte introductif d’instance précise pour chaque propos considérés si la qualification retenue est l’injure ou la diffamation, faute de quoi, la nullité de l’acte est encourue.

Sources :

Cour d’Appel de Paris, 15 février 2011, n°10/09473

Cass. Civ. 1ère, 8 avril 2010, n°09-14399

Cass. Crim., 26 mai 1981, n°80-91716

Cass. Crim. 2 mai 1972, n°71-90959

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