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Interprétation stricte des clauses de cession en faveur des salariés

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Dans un arrêt du 9 juin 2009, la Cour d’appel de Paris rappelle que la clause de cession des droits des salariés qui est incluse dans un contrat de travail doit être interprétée de manière restrictive. L’absence de cession précise des droits fait ainsi encourir aux employeurs des condamnations pour contrefaçon.
En l’espèce, une agence de presse avait inséré dans ses contrats de travail une clause de cession selon laquelle les salariés (journalistes et photographes) lui cédaient leurs droits pour une reproduction et une diffusion « par quelque moyen, sous quelque forme et en quelque langue que ce soit, aussi souvent qu’elle l’estime utile, les articles et photographies » qu’ils réaliseraient dans l’exercice de leurs fonctions à l’agence. A cette époque, le numérique n’était pas encore connu.
Or, en 1998, l’agence a mis en place un service internet via lequel les internautes bénéficiaient d’un accès direct à sa base de photographies numériques et à différents services d’exploitation de son fonds photographique.
Cette nouvelle forme d’exploitation, bien que non prévue dans les clauses de cession, ne donnait lieu à aucune rémunération supplémentaire.
Les salariés ont engagé une action devant le Conseil des Prud’hommes lequel a considéré dans un jugement du 2 février 2007 que ces clauses de cession « n’englobent pas valablement l’exploitation électronique, par le serveur Image Forum » et que l’agence de presse s’était rendue coupable de contrefaçon en utilisant les œuvres des salariés sans leur autorisation au sens des articles L.122-4 et L.335-4 du code de la propriété intellectuelle.
Cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel de Paris dans un arrêt du 9 juin 2009 [i]qui a rappelé que :
– la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et sa destination, quant au lieu et quant à la durée ;
– une rémunération forfaitaire n’opère aucune distinction entre la rémunération de la prestation de travail proprement dite et la contrepartie de la cession continue des droits d’auteurs au cours de l’exécution du contrat de travail et que « le flou qui résulte d’une rémunération forfaitaire sur l’assiette de ce qui est exactement rétribué au titre le cession suppose une particulière attention sur les éléments constitutifs de cette cession dans le respect des droits d’auteurs. »
Aussi, faisant une interprétation stricte de la clause de cession qui prévoyait une généralité (« par quelque moyen, sous quelque forme que ce soit »), les juges considèrent que le mode d’exploitation n’a pas été précisément mentionné dans la clause de cession litigieuse et qu’il n’y a pas lieu de retenir que les droits d’auteur ont été cédés pour ce type d’exploitation.
Par conséquent, la Cour d’appel a jugé que l’agence de presse avait bien réalisé des actes de contrefaçon ouvrant droit à réparation pour les salariés auteurs.
Il résulte de cette décision que la rédaction des contrats incluant une clause de cession de droits de propriété intellectuelle est source d’une forte insécurité juridique.
Faute pour les parties d’avoir défini précisément l’étendue de la cession et de respecter les prescriptions du Code de la Propriété intellectuelle, l’exploitant – qu’il s’agisse de l’employeur ou plus généralement du cessionnaire des droits – pourra voir engager sa responsabilité sur le terrain de la contrefaçon.
A ce titre, le Cabinet HAAS Société d’Avocats vous propose de consolider vos contrats en procédant à leur audit et en vous proposant de nouvelles rédactions de clauses destinées à assurer la sécurité juridique de vos relations.
Source : www.legifrance.gouv.fr

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