En juin 2004 un centre Leclerc a exposé à l’entrée de son magasin deux chariots remplis de produits ménagers et alimentaires provenant, pour l’un d’eux, de ses rayons, pour l’autre, de son concurrent Leader Price. La présentation était accompagnée d’un tableau comparatif, sous la forme de tickets de caisse et se trouvait être, bien évidemment, à l’avantage du centre Leclerc.
La société Leader Price a assignée le président du conseil d’administration de la société qui exploite le magasin Leclerc ainsi que le directeur de celui-ci devant le tribunal correctionnel du chef de publicité comparative illicite. La Cour d’appel d’Amiens les a condamnés dans son arrêt en date du 11 avril 2007 en retenant « que la reproduction des seuls tickets de caisse ne permettait pas au consommateur de s’assurer que les produits comparés, qui, pour certains, présentaient des différences de qualité, de poids, de contenance et de composition, et qui étaient placés dans des chariots recouverts d’un film plastifié, présentaient les mêmes caractéristiques essentielles, de sorte que leur comparaison ne pouvait être opérée de façon objective ».
La Cour de cassation dans son arrêt du 4 mars 2008 a considéré que la décision de la Cour d’appel d’Amiens était justifiée en énonçant que « lorsque les éléments de comparaison sur lesquels repose la caractéristique mentionnée dans la publicité comparative ne sont pas énumérés, le destinataire du message publicitaire doit être mis en mesure, par l’annonceur, d’en vérifier l’exactitude ainsi que celle de la caractéristique en cause ». Ce qui, en l’espèce, n’était pas le cas.
Rappelons qu’en France la publicité comparative est licite mais elle doit remplir certaines conditions prévues par le Code de la consommation (articles L121-8 et suivants).
Pour en savoir plus :
Article L121-8 du code de la consommation
Arrêt du 4 mars 2008
Petit rappel sur la publicité comparative