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La fin de la copropriété du brevet

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Le présent mémorandum a pour objet d’exposer les principes relatifs à l’extinction de la copropriété en matière de brevet.Le brevet, qui est un titre délivré par l’Institut National de la Propriété Intellectuelle conférant un monopole temporaire d’exploitation sur l’invention qui est en est l’objet, peut avoir plusieurs titulaires, appelés alors « copropriétaires » du brevet.
Cette copropriété peut être le résultat d’une demande de brevet faite par plusieurs personnes en commun ou d’une dévolution successorale de l’inventeur.
Cette situation de copropriété, ancienne dans la pratique, était régie par les dispositions générales relatives à l’indivision du Code civil. Très tôt, devant les inadaptations de ces dispositions en matière de brevet, la première grande réforme du brevet du 2 janvier 1968 a instauré un régime spécifique de copropriété, codifié aux articles L 613-29 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Pour autant, il est à préciser d’ores et déjà qu’aux termes de l’article L613-32 du Code de la propriété intellectuelle, ces dispositions ne sont pas impératives, les copropriétaires pouvant y déroger par la conclusion d’un règlement de copropriété. Les dispositions spécifiques du Code de la propriété intellectuelle n’ont donc vocation à s’appliquer qu’en l’absence de stipulations contraires.
Le champ d’application du présent mémorandum sera délimité à la fin de la copropriété en l’absence de stipulations contraires, partant du principe que le cas échéant le règlement de copropriété aura prévu les modalités afférentes.
La question est donc de savoir si les dispositions prévues en matière de brevet permettent de mettre fin à la copropriété (1) et, dans l’affirmative, les modalités à suivre (2).
 
1.La possibilité de mettre fin à la copropriété du brevet
1.1. La possibilité de disposer de ses droits de copropriété
Le copropriétaire qui souhaite disposer de ses droits a le choix entre :
– la cession de sa quote-part indivise ;
– l’abandon de sa quote-part indivise.
1.1.1 Le choix le plus fréquent : la cession d’une quote-part indivise
L’article L 613-29, e) du Code de la propriété intellectuelle dispose que « chaque propriétaire peut à tout moment céder sa quote-part ».
Bien entendu, cette disposition précise que la cession concerne alors la quote-part et non la totalité du brevet puisque le copropriétaire ne dispose pas de la totalité des droits.
Cette disposition consacre alors le principe selon lequel nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision
Un autre choix est celui de l’abandon
1.1.2 Le choix le plus rare : l’abandon d’une quote-part indivise
L’article L 613-31 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « le copropriétaire d’une demande de brevet ou d’un brevet peut notifier aux autres copropriétaires qu’il abandonne à leur profit sa quote-part ».
Ainsi, à compter de l’inscription de cet abandon au registre national des brevets ou, en cas de demande de brevet, de la notification à l’INPI, le copropriétaire est déchargé de toute obligation à l’égard des copropriétaires.
C’est souvent le choix effectué par un copropriétaire qui souhaite échapper à des charges top onéreuses pour lui.
Quoi qu’il en soit, cet abandon ne bénéficie qu’à la co-propriété, à l’exclusion des tiers, et ne porte que sur la quote-part dont dispose le copropriétaire.
 
Ainsi le copropriétaire ne peut renoncer au brevet en tant que tel. C’est ce que précise l’article R 613-45 alinéa 3 qui dispose que « si le brevet appartient à plusieurs personnes, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est requise par l’ensemble de celles-ci ».
1.2. L’exclusion du partage
Les dispositions du Code civil permettent de mettre fin à l’indivision en provoquant le partage.
L’article 815 dispose, par exemple, que le partage peut être demandé à tout moment par l’un des coindivisaires.
Appliquée à la copropriété des brevets, il en résultait que l’exploitation du brevet pouvait se trouver compromise par une demande en partage pouvant intervenir inopinément (tout au moins après 5 ans si cette durée avait été prévue conventionnellement comme le permet l’article 815). Le partage pouvait aboutir soit à une vente en justice – ce qui pouvait être très préjudiciable aux copropriétaires peu fortunés – soit, comme l’avaient admis la jurisprudence et une partie de la doctrine (Roubier, t. I, p. 140), à une autre forme de partage si les circonstances s’y prêtaient, notamment, à un partage en nature si chacun pouvait exploiter séparément (Cass. civ., 1er déc. 1858 : Ann. propr. ind. 1859, p. 21).
En matière de brevet, et l’absence de stipulation contraire, il a en réalité été décidé que cette possibilité de provoquer le partage était exclue
L’article L 613-30 du Code de la propriété intellectuelle dispose en effet que « les articles 815 et suivants, les articles 1873-1 et suivants, ainsi que les articles 883 et suivants du Code civil ne sont pas applicables à la copropriété d’une demande de brevet ou d’un brevet. »
En conséquence, le choix le plus souvent retenu sera de céder sa quote-part.
2. Les modalités de la cession de la quote-part
Si l’abandon ne nécessite pas de respecter une procédure autre que sa notification à l’INPI, la cession de droits impose le respect d’une procédure spécifique prévue par les dispositions L613-29 e) du Code de la propriété intellectuelle.
Il est en effet prévu dans ces dispositions un droit de préemption pour les copropriétaires
L’article L613-29, e) du Code de la propriété intellectuelle dispose que lorsque le copropriétaire décide de céder sa quote-part indivise, les autres copropriétaires disposent d’un droit de préemption pendant un délai de trois mois à compter de la notification de la cession.
Les modalités sont différentes selon que les copropriétaires décident d’exercer leur droit de préemption.
2.1. En cas d’exercice du droit de préemption
A défaut d’accord sur le prix, celui-ci est fixé en justice par le Tribunal de Grande Instance.
Les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, ou, en cas d’appel, de l’arrêt, pour renoncer à la vente ou à l’achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus.
Le copropriétaire qui décide de céder sa quote-part indivise n’est jamais tenu rester dans l’indivision.
Ainsi, deux situations sont à envisager lorsque les autres copropriétaires exercent leur droit de préemption.
Dans les deux hypothèses le propriétaire cédant peut sortir de l’indivision.
La première concerne le cas où les copropriétaires ne renoncent pas à l’exercice de leur droit de prémption : le copropriétaire cédant accepte le prix de la cession, le cas échéant fixé par le Tribunal de Grande Instance. Il sort alors de l’indivision (il ne peut par contre renoncer à l’exercice du droit de préemption dans le but de céder sa quote-part à un tiers plus offrant).
La seconde concerne le cas de la renonciation d’un de ses consorts : le copropriétaire cédant peut alors céder sa part à un tiers.
2.2. En l’absence d’exercice du droit de préemption
Il va de soi que si les copropriétaires refusent d’exercer le délai de préemption dans le délai des trois mois, le copropriétaire peut céder sa part à des tiers.

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